Vu la requête enregistrée le 14 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 février 2012 présentée pour le bureau d'études Betem Ingénierie dont le siège social est situé ZAC de Montblanc 6 impasse Alphonse Bremond à Toulouse Cedex (31201) par Me A...;
Le bureau d'études Betem Ingénierie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900856 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de l'Ouest guyanais Franck Joly à lui verser la somme de 109 783,18 euros correspondant au montant de prestations effectuées ;
2°) de condamner le centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly à lui verser la somme de 109 783,18 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 613-3 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que le centre hospitalier de l'Ouest guyanais Franck Joly a passé le 14 février 2007 un marché public de " conception-réalisation " pour l'extension de sa maternité et la mise aux normes de son plateau technique ; que selon l'acte d'engagement, le marché a été conclu entre le centre hospitalier et un groupement conjoint d'entreprises comprenant, d'une part, les concepteurs, dont le bureau d'études Betem Ingénierie et, d'autre part, la société Sud Construction Générale (Sucoge), mandataire du groupement conjoint; que, toutefois, en raison de l'incapacité du groupement à respecter ses obligations contractuelles, le directeur du centre hospitalier, par décision du 23 mai 2008, a résilié le marché et invité le groupement à présenter le projet de décompte final ; que le 28 mars 2008, un procès-verbal de constat contradictoire réalisé à la demande du centre hospitalier a relevé l'absence de tout début de réalisation des travaux ; que la société Sucoge, mandataire du groupement n'ayant pas transmis à l'assistant du maître d'ouvrage le projet de décompte final du groupement, le bureau d'études Betem Ingénierie a demandé au centre hospitalier de lui verser la somme de 109 783,18 euros correspondant aux prestations qu'elle estimait avoir réalisées au titre du marché ; que, par décision du 21 octobre 2008, le directeur du centre hospitalier a rejeté cette demande pour les motifs que le mandataire du groupement n'avait pas présenté le projet de décompte final du groupement et que la somme demandée par le bureau d'études correspondait à des études non réalisées ou pour lesquelles le centre hospitalier n'avait pas donné son accord ; qu'à la suite de ce rejet le bureau d'études Betem Ingénierie a saisi le tribunal administratif de Cayenne d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de l'Ouest guyanais Franck Joly à lui verser la somme de 109 783,18 euros ; que le bureau d'études Betem Ingénierie relève appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
2. Considérant que le bureau d'études Betem Ingénierie soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il se fonde sur les stipulations d'un article du cahier des clauses administratives générales dont le numéro est erroné et que la citation de cet article est de plus incomplète ; que s'il ressort en effet du jugement attaqué que celui-ci se réfère à l'article 12-42 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause au lieu de l'article 13-52 et que la citation du contenu de l'article est incomplète, il rappelle de façon claire la règle posée par ces dernières stipulations et en fait une application sans ambigüité ; que le jugement étant ainsi suffisamment motivé, le moyen doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du 31 de l'article 2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de conception-réalisation applicable au marché passé le 14 février 2007 : " Les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs, chacun d'eux est engagé pour le ou les lots qui lui sont assignés ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du maître de l'ouvrage jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle ces obligations prennent fin. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des entrepreneurs conjoints, vis-à-vis du maître d'ouvrage, de la personne responsable du marché et du mandataire du maître d'ouvrage, pour l'exécution du marché. Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs en assumant les tâches d'ordonnancement et de pilotage des travaux " ; qu'aux termes du troisième alinéa du 44 de l'article 13 du même cahier : " Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d 'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au mandataire du maître d'ouvrage dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 " ; qu'aux termes du 52 de l' article 13, relatif au " règlement en cas d'entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payés directement " : " Le mandataire ou l'entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins " ; qu'aux termes du 4 de l'article 50 : " Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d'eux pour l'application des dispositions du présent article jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque entrepreneur étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent " ; qu'enfin, aux termes du 1 de l'article 44 : " Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation (...) d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations que si, en principe, lorsque le marché est confié à un groupement conjoint d'entrepreneurs, le mandataire de ce groupement ne représente les entrepreneurs conjoints vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et du mandataire du maître d'ouvrage que jusqu'à l'expiration du délai de garantie des travaux, il demeure, même après l'expiration de ce délai, seul habilité à présenter les projets de décomptes, à accepter le décompte général et à présenter, le cas échéant, le mémoire de réclamation prévu par le troisième alinéa du 44 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales ;
5. Considérant qu'ainsi, faute de présentation par le mandataire du projet de décompte final du groupement après la résiliation du marché, en présentant directement au maître d'ouvrage une demande tendant à lui payer les prestations qu'il aurait effectuées, le bureau d'études Betem Ingénierie a fait une application erronée des stipulations du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de conception-réalisation, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ; que dès lors qu'aucune pièce du marché ne prévoit de dérogation à ces stipulations, le bureau d'études Betem Ingénierie ne peut utilement faire valoir que la société Sucoge aurait été " défaillante " et n'aurait pas transmis le projet de décompte qu'il lui avait adressé ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le bureau d'études Betem Ingénierie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de l'Ouest guyanais Franck Joly, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le bureau d'études Betem Ingénierie et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête du bureau d'études Betem Ingénierie est rejetée.
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No 12BX00355