Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 janvier 2013, présentée pour la commune de Saint-Savinien-sur-Charente, représentée par son maire en exercice, par Me Wurtz, avocat ;
La commune de Saint-Savinien-sur-Charente demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001397 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M.A..., annulé le certificat d'urbanisme négatif que le maire a délivré à ce dernier le 10 décembre 2009, indiquant que les parcelles cadastrées section AX n° 149 et n° 151 ne pouvaient être utilisées pour la construction d'une maison d'habitation ;
2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. A...à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...a déposé une demande de certificat d'urbanisme auprès de la mairie de Saint-Savinien-sur-Charente le 27 octobre 2009, en vue d'être informé de la possibilité de construire une maison d'habitation sur les parcelles lui appartenant cadastrées section AX n° 149 et n° 151 sur le territoire de cette commune ; que, par décision du 10 décembre 2009, le maire de cette collectivité a délivré à M. A...un certificat d'urbanisme négatif, estimant que l'opération envisagée n'était pas réalisable au regard de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et des articles N 3 et N 4 du plan local d'urbanisme, aux motifs que le terrain était enclavé, à défaut de justification d'une servitude de passage par acte authentique ou décision judiciaire, qu'il n'était pas accessible et qu'il ne pouvait être raccordé ni aux réseaux publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement, ni au réseau d'électricité ; que la commune de Saint-Savinien interjette appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M.A..., annulé la décision précitée du maire ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ;
3. Considérant que l'article N 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Savinien-sur-Charente prévoit qu'au sein du secteur Nv, dans lequel sont classées les parcelles cadastrées section AX n° 149 et n° 151, peut être autorisée toute construction à usage d'habitation aux conditions qu'elle puisse être desservie par les réseaux en place et qu'elle ne porte atteinte ni à la préservation des espaces agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites et milieux naturels ; qu'aux termes de l'article N 3 de ce plan local d'urbanisme : " Accès et voirie / I - Accès : / Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. / (...) Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan cadastral qui était joint à la demande de certificat d'urbanisme, que la parcelle cadastrée section AX n° 149 est desservie par un chemin rural qui la relie à la voie publique ; que, dans ces conditions, ladite parcelle ne pouvait être regardée comme enclavée, alors même qu'au droit de celle-ci, le chemin rural ne faisait plus l'objet d'une surveillance ou d'un entretien de la part de la commune ; que, si ledit chemin était pour partie envahi par la végétation, il résulte tant du constat d'huissier dressé le 17 avril 2013 à la demande de la commune requérante que de celui établi le 12 juin 2013 pour le compte du pétitionnaire intimé que, compte tenu de son sous-sol, ce chemin était demeuré carrossable à la seule condition d'un débroussaillage et, qu'ayant une largeur d'au moins trois mètres, il permettait à un véhicule, en particulier un engin de secours, de rejoindre sans difficulté la parcelle précitée ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Savinien-sur-Charente, la présence d'un muret à l'entrée de la parcelle de M.A..., au demeurant en recul de plusieurs mètres par rapport à l'entrée et totalement ruiné, ne constitue pas un obstacle de nature à faire considérer que ledit terrain est privé d'accès ; que la commune ne peut utilement faire valoir, pour justifier le certificat d'urbanisme en litige, que le débroussaillage du chemin a été réalisé sans son autorisation ou ne correspondrait pas à l'assiette de la voie ; que celle-ci étant ainsi suffisante eu égard à la nature et à la faible importance de l'opération projetée, le motif tiré de la méconnaissance des prescriptions précitées de l'article N 3 du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur de fait ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article N 4 du plan local d'urbanisme : " Desserte par les réseaux / I - Eau / Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable... / II - Assainissement / (...) Electricité - Téléphone - Eaux usées / Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire s'il existe. / (...) III - Electricité - Téléphone / Sans objet " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la cession de la parcelle cadastrée section AX n° 150, par acte du 29 décembre 2007, M. A...a obtenu des acquéreurs une servitude conventionnelle pour le passage des canalisations d'eau potable, d'électricité et de téléphone, destinées à permettre l'alimentation des terrains restant sa propriété, à savoir les parcelles cadastrées section AX n° 149 et n° 151, objets du certificat d'urbanisme en litige ; que la demande de ce certificat, déposée par M. A...le 27 octobre 2009, mentionnait, sur le plan cadastral joint, l'existence de cette servitude d'acheminement des réseaux par la parcelle n° 150 ; que l'existence de cette servitude a été confirmée par jugement du tribunal de grande instance de Saintes du 18 novembre 2011 ; qu'il est établi, par courrier de la société Saur, en réponse à une demande du pétitionnaire en date du 12 février 2010, que l'alimentation en eau potable du terrain d'assiette du projet pouvait être réalisé par un simple branchement ; que la commune de Saint-Savinien-sur-Charente n'établit pas que le secteur concerné était doté d'un réseau d'assainissement des eaux usées ; que l'article N 4 du plan local d'urbanisme n'impose pas le raccordement au réseau électrique ; que, dans ces conditions, le motif du certificat d'urbanisme négatif tiré de ce que le terrain d'assiette ne peut être raccordé aux réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement repose sur des erreurs de fait et de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Savinien-sur-Charente n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 10 décembre 2009 par laquelle le maire a délivré à M. A...un certificat d'urbanisme négatif ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Saint-Savinien-sur-Charente demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de cette collectivité, sur ce fondement, la somme de 1 500 euros au profit de M. A... ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de la commune de Saint-Savinien-sur-Charente est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Savinien-sur-Charente versera la somme de 1 500 euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13BX00009