Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. B...A...demeurant ... par MeC... ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300479 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 février 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
3. Considérant que M. A...fait valoir à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations précitées qu'il s'est marié le 7 janvier 2012 avec une ressortissante française, qu'il réside avec son épouse à Limoges, que ses attaches sont en France où réside sa famille, qu'il maîtrise parfaitement la langue française et qu'il est apte à s'assumer financièrement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...est entré en France irrégulièrement en octobre 2010, alors d'ailleurs qu'il faisait l'objet d'une interdiction de séjour dans l'espace Schengen prise par la police grecque ; qu'il n'est ni établi ni même allégué par le requérant qu'il aurait mené avec son épouse une vie commune avant leur mariage ; que la commission du titre de séjour du 10 décembre 2012 devant laquelle le requérant a été convoqué a relevé que ce dernier n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, qu'il ne maîtrise pas la langue française et qu'il ne démontrait pas être en mesure de mener un projet professionnel qui serait susceptible de favoriser son insertion en France ; qu'aucune de ces appréciations, rappelées par le préfet, ne sont sérieusement contestées par M.A... ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de l'entrée et du séjour en France de M. A...et au caractère récent de son mariage, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en conséquence, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable n'est assorti d'aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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No 13BX02149