Vu, I, sous le n° 12BX00817, la requête enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Wagner Manceau, avocats ;
Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902030 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Vienne n° 2009/DDAF/SFEE/74 du 25 février 2009 et n° 2009/DDAF/SFEE/226 du 13 mai 2009 soumettant les parcelles lui appartenant situées sur le territoire de la commune de Coussay-les-bois à l'action de l'association communale de chasse agréée de la commune ;
2°) d'annuler les arrêtés contestés ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire en vue de déterminer si la clôture entourant ses parcelles répond aux exigences de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;
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Vu, II, sous le n° 12BX00818, la requête enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Wagner Manceau, avocat ;
Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902216 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne n° 2009/DDAF/SFEE/75 du 25 février 2009 soumettant les parcelles lui appartenant situées sur le territoire de la commune de Lésigny-sur-Creuse à l'action de l'association communale de chasse agréée de la commune ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire en vue de déterminer si la clôture entourant ses parcelles répond aux exigences de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :
- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes n° 12BX00817 et 12BX00818 présentées par Mme A..., qui concernent la situation d'un même ensemble foncier et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que par un arrêté n° 2009/DDAF/SFEE/75 du 25 février 2009 et par un arrêté n° 2009/DDAF/SFEE/74 du même jour, abrogé et remplacé par l'arrêté n° 2009/DDAF/SFEE/226 du 13 mai 2009, le préfet de la Vienne a respectivement soumis à l'action des Associations Communales de Chasse Agréée (ACCA) des communes de Lésigny-sur-Creuse et Coussay-les-Bois les parcelles appartenant à MmeA... cadastrées AI n° 25 d'une contenance de 5 hectares 38 ares 70 centiares et AB n° 323 et 353 d'une contenance de 31 hectares 21 ares 34 centiares, au double motif que la superficie de l'ensemble foncier était inférieure à 40 hectares et que la clôture ne répondait pas aux conditions d'imperméabilité à l'homme et au gibier à poil, telles qu'édictées à l'article L. 424-3 du code de l'environnement ; que Mme A...interjette appel des deux jugements du 1er février 2012 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, compris dans une section concernant les associations communales et intercommunales de chasse agréées : " L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : / (...) 2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 ; / (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " I. Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme. / Dans ce cas, les dispositions des articles L. 425-4 à L. 425-15 ne sont pas applicables au gibier à poil et la participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue à l'article L. 426-5 n'est pas due. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 422-57 dudit code : " I.- Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes : / (...) 2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 ; (...). " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les présidents des ACCA de Lésigny-sur-Creuse et de Coussay-les-bois, constatant la dégradation des clôtures des parcelles en cause appartenant à MmeA..., ont chacun, respectivement, par lettre du 27 mai 2008, demandé au préfet de la Vienne de procéder à l'intégration de ces parcelles au sein des territoires dévolus à ces ACCA ; que MmeA..., informée le 1er juillet 2008 par le préfet de ces demandes, a, par lettre du 30 juillet suivant, indiqué qu'elle allait effectuer l'entretien nécessaire pour rendre les clôtures de ces terrains " imperméables au gibier à poil et à l'homme " ; que, toutefois, un agent technique de l'environnement dépendant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui a vérifié, le 7 novembre 2008, l'état de la clôture de la propriété de MmeA..., a constaté de nombreuses dégradations, consistant en des " coulées " à la base de la clôture et permettant le passage des animaux sauvages ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, si le constat d'huissier produit par la requérante et qui a été établi le 5 mai 2009 mentionne " sur toute la longueur, la clôture est infranchissable pour un homme ou un animal (...) les seuls trous faits au pied de la clôture ont pratiquement été bouchés ", ce constat ne suffit pas à remettre en cause les observations faites le 7 novembre 2008 par l'agent de l'Office national de la chasse ; que, de même, l'attestation d'un ancien garde-chasse s'étant déplacé sur les lieux le 22 mars 2010 n'est pas de nature à justifier de l'état de la clôture aux dates des arrêtés attaqués auxquelles s'apprécie leur légalité ; que, dans ces conditions, les clôtures en cause ne pouvaient à ces dates être regardées comme continues, constantes et de nature à faire obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme, au sens de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés contestés du préfet de la Vienne seraient fondés sur des faits matériellement inexacts ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté n° 2009/DDAF/SFEE/74 du 25 février 2009, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A...sont rejetées.
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N°s 12BX00817, 12BX00818