Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ;
M. A... demande à la cour :
1°) à titre principal d'annuler le jugement n°1000964 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions additionnelles auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2006, à titre subsidiaire de ramener les revenus fonciers correspondant à la somme de 210 240 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes, à défaut leur réduction ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :
- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Me Rousseau, avocat de M.A... ;
1. Considérant que, par un acte du 14 février 2000, la SCI de la rue Pagès, dont M. C...A...détient 99,88% des parts, a consenti un bail à construction à compter du 1er janvier 2000, pour une durée fixée initialement à vingt-cinq ans, à la SCI SA.PA, dont M. A...est le gérant, sur un terrain d'une superficie de 3 000 m² situé 40, rue Jean Pagès sur le territoire de la commune de Villenave d'Ornon (Gironde), à charge pour cette dernière d'y édifier un bâtiment à usage de salle d'escalade ; que ce bail stipulait que les constructions édifiées resteront la propriété du preneur pendant toute la durée du bail et qu'à l'issue de celui-ci elles deviendront la propriété du bailleur ; que, par un acte du 3 mars 2006, la SCI SA.PA. a cédé à la société Bartleby le bâtiment édifié sur le terrain ainsi que son droit au bail et la SCI de la rue Pagès a cédé à la même société le terrain, le montant total de la vente ayant été fixé à 500 000 euros ; que l'administration a estimé que cette cession simultanée des droits du bailleur et du preneur à un même acquéreur avait entraîné la résiliation anticipée du bail à construction et, en conséquence, la remise gratuite des constructions au bailleur, et a, en application des dispositions combinées des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts, réintégré dans les revenus fonciers de la SCI de la rue Pagès la valeur, calculée selon le prix de revient, des constructions édifiées par le preneur, soit 410 492 euros ; que M. C...A..., soumis personnellement à l'impôt sur le revenu pour les bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans cette société, conteste à titre principal le principe même de cette imposition et à titre subsidiaire ses modalités de calcul ;
Sur les conclusions principales :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts : " (...) les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1 à L 251-8 du Code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14 (...) " ; qu'aux termes de l'article 33 ter du même code : " I. Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L 251-5 du Code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants. En cas de cession des biens, la partie du revenu visé au premier alinéa qui n'aurait pas encore été taxée est rattachée aux revenus de l'année ou de l'exercice de la cession. Le cédant peut, toutefois, demander le bénéfice des dispositions de l'article 163-0 A. (...). II. Les dispositions du I s'appliquent également aux constructions revenant sans indemnité au bailleur à l'expiration du bail (...) " ; qu'aux termes de l'article L 251-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. A défaut d'une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 251-5 du même code : " Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts, que lorsque le prix d'un bail à construction consiste, en tout ou en partie, dans la remise gratuite d'immeubles en fin de bail, la valeur de ces derniers, calculée d'après leur prix de revient, constitue un revenu foncier perçu par le bailleur à la fin du bail ; que, dans le cas de la vente concomitante par les parties au bail à construction du terrain et des constructions réalisées conformément audit bail à un tiers, le contrat de cession produit, au regard de la loi fiscale, et qu'elle qu'ait été l'intention des parties, les mêmes effets qu'une résiliation amiable tacite du bail, et doit être regardé comme impliquant la remise des immeubles au bailleur préalablement à la vente ; que la circonstance que le bail se serait trouvé éteint, en application des dispositions de l'article 1300 du code civil, du fait de la confusion en la personne de l'acquéreur des qualités de bailleur et de preneur, est sans incidence sur l'application de la loi fiscale ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées de la loi fiscale que l'administration a estimé que l'acte de vente du 3 mars 2006, qui a réuni entre les mains du tiers acquéreur la propriété du fonds et celle du droit au bail, avait entraîné la résiliation du bail à construction et corrélativement la remise à la SCI de la rue Pagès des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ;
4. Considérant que le moyen tiré de ce que, interprétées ainsi qu'il vient d'être dit, les dispositions législatives des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts seraient contraires à l'article 34 de la Constitution doit, en tout état de cause, être écarté dès lors qu'un tel moyen doit être soulevé, à peine d'irrecevabilité, ainsi que le précise l'article R. 771-3 du code de justice administrative, par un mémoire distinct dans le cadre de la procédure propre aux questions prioritaires de constitutionnalité et que le requérant n'a pas présenté un tel mémoire ;
5. Considérant que si, en soutenant que l'avis du comité fiscal de la mission d'organisation administrative du 30 novembre 2000 reconnaît que le droit à accession aux constructions constituerait, en cas de cession du terrain à une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui l'inscrit à l'actif de son bilan, un élément incorporel de l'actif immobilisé pour l'acquéreur dont la valeur correspond au retour gratuit des constructions et est fonction de la durée du droit au bail couru, M. A...a entendu se prévaloir des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, cet avis, qui se rapporte à la situation de l'acquéreur, ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ;
Sur les conclusions subsidiaires :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 13-1 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. " ; que l'article 28 du même code dispose que : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; que, par ailleurs, l'article 31 dudit code dispose que : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance (...) effectivement supportées par le propriétaire, (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, (...) c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant (...), d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) " ;
7. Considérant que l'indemnité versée, en cas de résiliation anticipée ou de non-renouvellement du bail, au preneur d'un local commercial, n'entre pas dans les charges de propriété énumérées par les dispositions du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que, pour déterminer si une telle indemnité trouve sa contrepartie dans un accroissement du capital immobilier du bailleur ou doit être regardée comme une dépense effectuée par lui en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, au sens du 1 de l'article 13 du même code, ou si ladite indemnité entre, le cas échéant, dans l'une ou l'autre de ces catégories selon des proportions à fixer, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ;
8. Considérant que si le requérant soutient que la somme de 200 000 euros versée par le tiers acquéreur au preneur pour l'acquisition des constructions édifiées sur le terrain cédé doit être regardée comme une indemnité d'éviction servie par le bailleur à son preneur pour la reprise de ses constructions, une telle indemnité qui, en tout état de cause, aurait en l'espèce pour contrepartie un accroissement du patrimoine du bailleur, ne serait pas déductible des revenus fonciers de celui-ci ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 12BX03081