Vu la requête enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour la société Serrurerie Menuiserie Livradaise, société par actions simplifiée (SAS) dont le siège est rue des Silos à Sainte-Livrade-sur-Lot (47 110), par Me Rodriguez ;
La société Serrurerie Menuiserie Livradaise demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1103676 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 et des intérêts de retard y afférents ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des intérêts de retard y afférents, soit la somme totale de 286 655 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 ;
- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Me Rodriguez, avocat de la SAS Serrurerie Menuiserie Livradaise ;
1. Considérant que la SAS Serrurerie Menuiserie Livradaise a été créée le 2 novembre 2005 pour exercer une activité de fabrication et pose de menuiserie, serrurerie et métallerie ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération institué par l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel la société s'était placée au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; que la société a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées en conséquence en revendiquant à titre principal le régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies et à titre subsidiaire celui prévu à l'article 44 septies dudit code ; qu'elle relève appel du jugement du 21 mars 2013 qui a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne le régime d'exonération prévu en faveur des entreprises nouvelles :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.(...). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération/ (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I." ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Serrurerie Menuiserie Livradaise (SML) a été créée le 2 novembre 2005 alors que venait d'être prononcée, le 16 septembre 2005, la liquidation judiciaire de la SARL Reyes, qui exerçait à Sainte-Livrade-sur-Lot une activité de fabrication et de pose de charpentes et d'ossatures métalliques, de serrurerie et de menuiserie aluminium ; que l'activité de serrurerie et de menuiserie métallique exercée par la société SML dès sa création correspondait à une partie de l'activité précédemment exercée par la société Reyes ; que la société SML s'est établie à la même adresse que la société Reyes et couvrait la même zone géographique ; qu'elle a terminé des chantiers laissés inachevés par la société disparue et a ainsi exercé son activité au moins à l'origine et en partie avec les mêmes clients que ceux de l'ancienne société ; qu'elle a acquis à prix réduit certains des matériels détenus antérieurement par cette société ; que trois associés majoritaires de la société SML sont des anciens salariés de la société Reyes ; que dix huit salariés que comptait la société à la clôture de son premier exercice, soit la quasi-totalité de son effectif, étaient employés précédemment par la société Reyes ; que, dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant repris une activité préexistante et comme ne pouvant, dès lors, bénéficier du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
En ce qui concerne le régime d'exonération prévu en cas de reprise d'une entreprise en difficulté :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies dans sa rédaction en vigueur : " Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 626-1, de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le montant de cette exonération est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions des II à IX. / Cette exonération peut être également accordée lorsque les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ne sont pas mises en oeuvre, ou lorsque la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante. (...) Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise (...). "
5. Considérant que la reprise d'une entreprise ou d'un établissement en difficulté implique la volonté non équivoque de maintenir sa pérennité ; qu'il résulte de l'instruction que la société Reyes a été mise en liquidation judiciaire le 16 septembre 2005 ; que la reprise alléguée ne s'est pas faite par une ordonnance du tribunal de commerce ; que le fonds de la société liquidée n'a fait l'objet d'aucun acte de cession entre les deux sociétés ; qu'il n'est pas contesté que la société SML n'a entendu reprendre que l'activité de serrurerie et menuiserie métallique de la société Reyes, à l'exclusion des autres activités exercées par l'entreprise disparue dans son établissement implanté à Sainte-Livrade-sur-Lot ; qu'elle n'a embauché qu'une très faible partie des anciens salariés qui avaient été licenciés et n'a racheté par voie d'enchères publiques que pour 38 000 euros de matériel lui ayant appartenu alors que la valeur totale de celui-ci était estimée à 500 000 euros ; que, dans ces conditions, la société SML ne peut être regardée comme ayant été créée pour reprendre, au sens des dispositions précitées de l'article 44 septies, l'activité d'une entreprise en difficulté ; que, par suite, elle ne peut prétendre au bénéfice du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu par les dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SML n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Serrurerie Menuiserie Livradaise est rejetée.
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N°13BX01328