Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2013 sous forme de télécopie et régularisée le 28 octobre 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me Dhaeze Laboudie, avocat ;
M. D...demande à la cour
1°) d'annuler le jugement n° 1300736 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2013 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
1. Considérant que M.D..., algérien né le 14 octobre 1989, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée ; qu'après avoir épousé une ressortissante française, le 22 décembre 2012, il a sollicité, le 11 janvier 2013, un certificat de résidence au titre du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par arrêté du 4 avril 2013, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. D... relève appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant que l'arrêté du 4 avril 2013 du préfet de la Haute-Vienne vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en particulier le 2° de l'article 6 dont les termes sont repris, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), notamment le 1° du I de l'article L. 511-1 qu'il cite ; que l'arrêté évoque les conditions de séjour de M. D...en France, son mariage avec une ressortissante française, sa situation familiale et la présence d'attaches familiales de l'intéressé dans son pays d'origine ; qu'enfin, l'arrêté précise que M. D...n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne susmentionnée ; que l'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que M.D..., qui soutient dans sa requête avoir demandé un certificat de résidence en tant que conjoint d'une ressortissante française, ne conteste pas qu'étant entré en France irrégulièrement, il ne pouvait bénéficier des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, mais prétend pouvoir obtenir de droit un certificat de résidence au titre du 5 de l'article 6 susmentionné ; qu'il soutient qu'il est entré en France le 26 octobre 2011, qu'il mène depuis le 31 mars 2012 une vie commune avec Mme B...A...qu'il a épousée le 22 décembre 2012 et que toutes ses attaches personnelles sont en France, notamment son frère ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, d'une part, M. D...n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec Mme A...antérieurement à leur mariage, qui présente un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué ; que, d'autre part, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. D...un titre de séjour, le préfet n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui fonde la décision et, par suite, n'a méconnu ni les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour doivent être écartés ; que, par suite, l'intéressé n'invoque pertinemment ni ces mêmes moyens, ni l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant que M. D...ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant actuellement et personnellement en cas de retour en Algérie ; qu'au contraire, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'il s'est rendu dans ce pays du 4 au 23 août 2013, accompagnée de son épouse ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Sur la demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant que la décision désignant le pays d'éloignement de M. D...vise l'article L. 511-1 du CESEDA, qui prévoit que l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger doit être renvoyé en cas d'exécution d'office, ainsi que l'article L. 513-2 du même code et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il pourra être éloigné vers le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établit être légalement admissible ; que cette décision énonce ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, qui précise en outre que M. D...n'entre pas dans les catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en vertu de l'article L. 511-4 du code précité, doit, dès lors, être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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No 13BX02892