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29/04/2014 | FRANCE | N°13BX03027

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 avril 2014, 13BX03027


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 novembre 2013 et régularisée par courrier le 15 novembre 2013 suivant, présentée pour M. A...C...B..., demeurant..., par Me Pornon-Weidknnet, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200358 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 du préfet de la Guadeloupe portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixatio

n du pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 novembre 2013 et régularisée par courrier le 15 novembre 2013 suivant, présentée pour M. A...C...B..., demeurant..., par Me Pornon-Weidknnet, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200358 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 du préfet de la Guadeloupe portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien, est entré irrégulièrement en France le 20 avril 2003 selon ses déclarations ; qu'ayant sollicité le 7 février 2012 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, le préfet de la Guadeloupe a, par un arrêté du 23 mars 2012, refusé de faire droit à sa demande, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que M. B... interjette appel du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;

3. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est père d'une enfant née le 7 février 2006 aux Abymes (Guadeloupe) de sa relation avec une ressortissante de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a reconnu cette enfant que le 25 octobre 2011, soit plus de cinq ans après sa naissance ; qu'il n'établit pas vivre avec son enfant et la mère de celle-ci, en se bornant à produire une attestation d'hébergement à titre gratuit rédigée en des termes non circonstanciés, et à faire état d'un pacte civil de solidarité conclu récemment le 23 janvier 2014, postérieurement à l'arrêté litigieux ; que la seule production de certificats de scolarité de l'enfant, d'une demande d'ouverture de compte bancaire pour cette dernière et d'une attestation de versement d'une pension alimentaire émanant du requérant lui-même ne sont pas de nature à justifier qu'il contribuait effectivement le 23 mars 2012, date de l'arrêté en cause, à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; que, par suite, et alors qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, contrairement à ce que soutient M.B..., que le préfet de la Guadeloupe se serait fondé sur l'absence de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du CESEDA doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B...n'établit ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans, ni vivre avec la mère de cette enfant ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré irrégulièrement en France le 20 avril 2003 selon ses déclarations, se maintient sur le territoire national en dépit d'une mesure d'éloignement déjà prise à son encontre le 22 juin 2010 ; que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment des conditions de séjour de M.B..., qui ne justifie d'aucune insertion dans la société française et qui n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où il n'est pas contesté que résident toujours ses cinq frères et soeurs, ainsi que son fils, l'arrêté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Guadeloupe n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions également précitées du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ;

6. Considérant que M. B...ne peut se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13BX03027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03027
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : PORNON-WEIDKNNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-29;13bx03027 ?
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