Vu la requête enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. G...C..., demeurant..., agissant en qualité d'ayant-droit de M. B...C...décédé, Mme A...C..., demeurant ... et M. E...C..., demeurant..., agissant tant en leur nom personnel qu'en tant qu'ayants-droit de M. B...C...décédé, ainsi que Mme D...I..., épouse de M. E...C..., demeurant à..., par Me Carius ;
Les consorts C...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003314 du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Chouppes et du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Vienne à verser à Mme A... C..., M. E...C...et M. G...C...la somme de 197 729,16 euros, et à M. E... C...et Mme D...C...la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie de l'immeuble dont ils sont propriétaires et occupants survenu le 30 novembre 2008 à Chouppes ;
2°) de condamner solidairement la commune de Chouppes et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Vienne à verser, d'une part, à Mme A...C..., M. E... C...et M. G... C...la somme de 197 729,16 euros, et, d'autre part, à M. E...C...et Mme D...C...la somme de 18 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chouppes et du SDIS de la Vienne une somme de 2 000 euros à verser à M. G...C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à Me Carius, avocat de Mme A... C...au titre des mêmes dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de MeF..., substituant Me Boudet, avocat du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Mirebeau, et de Me H..., de la SCP Menegaire Loubeyre Fauconneau, avocat du service départemental d'incendie et de secours de la Vienne ;
1. Considérant que le matin du 30 novembre 2008, vers 7 h 45, un incendie s'est déclaré dans un bâtiment situé sur le territoire de la commune de Chouppes (Vienne) appartenant à M. B... et Mme A...C..., dont une partie comprenait un élevage de volailles tandis qu'une autre partie était occupée en tant qu'habitation par M. E...C..., leur fils, et son épouse, Mme D...C...; qu'en dépit de l'arrivée des premières équipes provenant du centre de secours de Mirebeau à 8 h 33, les flammes se sont rapidement propagées à l'ensemble du bâtiment qu'elles ont totalement détruit avec l'ensemble des biens de ses occupants ; que M. B... C...et Mme A...C..., d'une part, et M. E...C...et Mme D... C..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers la condamnation de la commune de Chouppes et du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Vienne à leur verser, pour les premiers, la somme de 197 729,16 euros et, pour les seconds, la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de ce sinistre ; que M B...C...étant décédé en cours d'instance, l'instance en ce qui le concerne a été reprise par ses héritiers ; que M. G...C...agissant en qualité d'ayant-droit de M. B...C..., Mme A...C...et M. E... C..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de M. B...C..., et Mme D...C...font appel du jugement du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté leur demande ;
En ce qui concerne la responsabilité du SDIS de la Vienne :
2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le soin de prévenir et de combattre les incendies incombe dans chaque commune, au maire ; qu'aux termes de l'article L. 2216-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-1, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. / La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage. " ; que l'article L. 1424-8 du même code dispose : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental d'incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les services départementaux d'incendie et de secours, établissements publics départementaux, sont responsables des conséquences dommageables imputables à l'organisation ou au fonctionnement défectueux des services et matériels concourant à l'exercice de la mission de lutte contre les incendies, alors même que les autorités de police communales peuvent avoir recours, pour exercer leur compétence de police générale, à des moyens et des personnels relevant de ces établissements publics et que la responsabilité des communes demeure susceptible d'être engagée dès lors que les dommages en cause trouvent en tout ou partie leur origine dans une faute commise par les autorités de police communales dans l'exercice de leurs attributions ;
3. Considérant que les consorts C...soutiennent que les services de secours ont commis des fautes de nature à engager la responsabilité du SDIS de la Vienne, tant en raison du retard mis pour intervenir sur le sinistre et qui, selon eux, est à l'origine de la destruction du bâtiment concerné dont la majeure partie était déjà embrasée à l'arrivée des secours, qu'en raison de l'insuffisance et de la mauvaise organisation des moyens de secours mis en oeuvre pour juguler le sinistre ;
4. Considérant, en premier lieu, que ni le témoignage de M. C...devant les services de gendarmerie qui déclare avoir découvert l'incendie à 7 h 45 et être allé réveiller son épouse pour lui demander d'appeler les pompiers, ni celui de son voisin qui prétend avoir appelé le centre de traitement des appels à 7 h 45 ou 7 h 50 pour signaler l'incendie, ne sont de nature à infirmer la véracité des mentions consignées sur la fiche d'intervention recensant le déroulement de l'intervention des services de secours qui indique que le premier appel signalant l'incendie a été émis à 8 h 10 et non à 7 h 45 ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le délai d'intervention des secours tous arrivés sur les lieux entre 8 h 28 et 8 h 33, ne peut être regardé comme excessif ou anormal ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du témoignage de l'adjoint au chef de centre de Mirebeau ainsi que du compte-rendu d'intervention du 30 novembre 2008 établi le 9 décembre suivant, que, comme l'a encore relevé le tribunal administratif par des motifs qu'il convient d'adopter, la destruction totale du bâtiment concerné ne résulte pas de l'insuffisance du matériel mis en oeuvre par le SDIS, ni des modalités de son utilisation, mais d'une part, du délai de près de trois quart d'heure s'étant écoulé entre le déclenchement du sinistre et l'arrivée des secours qui a permis à l'incendie de s'étendre à la majeure partie du bâtiment et, d'autre part, de la mauvaise qualité de construction du bâtiment qu'habitaient partiellement les requérants qui ne comportait aucun mur de recoupement en dur susceptible de différer l'action des flammes et était, en outre, construit à partir de matériaux disparates et hautement inflammables tels que des panneaux d'agglomérés, des panneaux de contreplaqués ou des panneaux de caravane revêtus de mousse de polyuréthane ainsi que de vieux pneus ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée, aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ne peut être imputée au service de lutte contre l'incendie du SDIS de la Vienne dans la survenance des conséquences dommageables de l'incendie dont ont été victimes les consorts C...;
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Chouppes :
7. Considérant que les consorts C...recherchent la responsabilité de la commune en soutenant que le débit d'eau aux poteaux d'incendie du lieu-dit de Virecoupère, où se situe leur propriété, était de 30 m3/h alors qu'un tel débit aurait dû être au minimum de 60 m3/h ; que, toutefois, comme il vient d'être dit au point 6 ci-dessus, et comme l'ont justement relevé les premiers juges par des motifs qu'il convient également d'adopter, la destruction du bâtiment concerné résulte du délai excessif s'étant écoulé entre le déclenchement du sinistre et l'arrivée des premiers secours et de la mauvaise qualité de ses matériaux de construction, et non de l'insuffisance du débit des poteaux d'incendie installés sur la zone ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi qu'un débit de 30 m3 /h aux poteaux incendie ne serait pas un débit suffisant et conforme aux normes de référence ; qu'en l'absence de lien direct et certain entre les problèmes d'approvisionnement en eau qu'invoquent les requérants et le sinistre, ceux-ci ne sont dès lors pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Chouppes ;
8 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ; qu'il n'y a pas lieu dès lors pour la cour de se prononcer sur les conclusions d'appel en garantie présentées à titre subsidiaire par le SDIS, la commune de Chouppes et le SIAEP de Mirebeau ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du SDIS de la Vienne ou de la commune de Chouppes, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes, les sommes que les consorts C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des consorts C...les sommes que demandent le SDIS de la Vienne, la commune de Chouppes, et le SIAEP de Mirebeau sur le fondement des mêmes dispositions;
DECIDE
Article 1er : La requête des consorts C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS de la Vienne, de la commune de Chouppes et du SIAEP de Mirebeau présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 12BX01748