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30/04/2014 | FRANCE | N°12BX02460

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 avril 2014, 12BX02460


Vu la requête enregistrée par télécopie le 7 septembre 2012, et régularisée par courrier le 12 septembre 2012, présentée pour Mme B...D..., néeA..., demeurant " ..., par Me C...;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803284 du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du 17 mai 2008 par laquelle France Télécom a rejeté sa demande tendant à la reconstitution rétroactive de sa carrière avec réparation du préjudice moral, au rattrapage de son aug

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Vu la requête enregistrée par télécopie le 7 septembre 2012, et régularisée par courrier le 12 septembre 2012, présentée pour Mme B...D..., néeA..., demeurant " ..., par Me C...;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803284 du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du 17 mai 2008 par laquelle France Télécom a rejeté sa demande tendant à la reconstitution rétroactive de sa carrière avec réparation du préjudice moral, au rattrapage de son augmentation annuelle de rémunération pour les années 2005 et 2006, et à l'obtention d'indemnités dans le cadre des deux mobilités effectuées ainsi que le remboursement des dépenses engagées pour répondre à l'attente de l'entreprise, et, d'autre part, à la condamnation de France Télécom à lui verser la somme de 171 449 euros ;

2°) d'annuler la décision implicite du 17 mai 2008 ;

3°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 171 449 euros ;

4°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeD..., fonctionnaire à France Télécom, exerce ses fonctions en qualité de " cadre de second niveau bande D bis, classe III niveau 3 " ; qu'après avoir répondu à un appel à candidature, elle a été affectée auprès de la filiale Orange Caraïbes en Martinique, du 1er septembre 2005 au 31 août 2006, sur un poste de cadre de second niveau classe IV1/IV2 en qualité de " chef de projet sur l'organisation et la distribution du marché de proximité produits Home " ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2012 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du 17 mai 2008 par laquelle France Télécom a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière sur la base des promotions prévues avec réparation du préjudice moral, au rattrapage de son augmentation annuelle de rémunération pour les années 2005 et 2006, et à l'obtention d'indemnités dans le cadre de deux mobilités effectuées ainsi que le remboursement des dépenses engagées pour répondre à l'attente de l'entreprise, et, d'autre part, à la condamnation de France Télécom à lui verser la somme de 171 449 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version en vigueur : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office ; / (...) Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement (...) / A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine. (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications: " (...) Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre, en vue d'assurer des fonctions propres aux entreprises et à leurs filiales, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) " ;

3. Considérant que pour contester le jugement attaqué, qui a estimé que Mme D...ayant fait l'objet d'une simple mise à disposition auprès de la société Orange Caraïbes ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à avancement de grade et revendiquer le bénéfice de la carrière dite " miroir ", la requérante soutient qu'elle a fait l'objet d'un détachement auprès de la filiale Orange Caraïbes sur un poste stratégique ou prioritaire prévu dans le cadre du " plan Next ", après avoir répondu à un appel à candidature et avoir été retenue pour ce poste dans le cadre d'un examen de sélection ; que, toutefois, en se bornant à se référer à un courrier du directeur des ressources humaines de la direction territoriale sud-ouest de la société France Telecom faisant allusion à sa réintégration " après détachement ", MmeD..., qui ne produit aucune décision établissant qu'elle a réellement été placée dans une telle position, ne conteste pas sérieusement la réponse qui lui a été faite par les premiers juges et n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande de reconstitution de carrière ; que, de même, en se bornant, sans autre explication, à soutenir qu'elle a déjà fourni tous les justificatifs des frais sollicités et à produire une facture d'achat d'un véhicule en Martinique le 15 novembre 2005, la requérante, qui n'apporte notamment sur ce dernier point aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande de versement d'une " prime à l'achat d'un véhicule supplémentaire " dont elle prétend qu'elle aurait dû lui être versée, ne critique pas utilement le jugement attaqué ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que France Télécom demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par France Télécom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX02460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02460
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : COLLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-30;12bx02460 ?
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