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07/05/2014 | FRANCE | N°12BX01916

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mai 2014, 12BX01916


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour la société RAGT, société anonyme, dont le siège est situé rue Emile Singla site de Bourran à Rodez Cedex 9 (12033), par Me A... ;

La société RAGT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001830 du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeurs ajoutée (TVA) et des intérêts de retard y afférents auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 ainsi que l

e maintien du bénéfice du sursis de paiement ;

2°) de prononcer la décharge de ces r...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour la société RAGT, société anonyme, dont le siège est situé rue Emile Singla site de Bourran à Rodez Cedex 9 (12033), par Me A... ;

La société RAGT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001830 du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeurs ajoutée (TVA) et des intérêts de retard y afférents auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 ainsi que le maintien du bénéfice du sursis de paiement ;

2°) de prononcer la décharge de ces rappels ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la SA Rouergue Auvergne Gévaudan Tarnais (RAGT), qui exerce une activité de holding, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 29 février 2008 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les honoraires versés par la société à un cabinet de conseil au titre d'une mission d'assistance aux entreprises en difficulté ; que la SA RAGT relève appel du jugement du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA et des pénalités y afférentes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; qu'en l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de biens et de services lorsque les dépenses correspondantes ont été engagées soit dans l'intérêt direct de la holding, soit sont liées à la réalisation d'une opération en capital ;

3. Considérant que la SAGT a commandé au cabinet Dirigeants et Investisseurs une mission menée en 2004 et 2005 visant à réorganiser et à rétablir la situation économique et financière de l'une des ses filiales, la société Gruel-Fayer, et à étudier l'opportunité de la cession de tout ou partie de cette entreprise ; que cette mission a donné lieu au versement d'honoraires pour un montant de 516 868 euros toutes taxes comprises, que la société RAGT a inscrit en frais généraux déductibles; que l'administration a remis en cause la déductibilité de la TVA ayant grevé ces honoraires;

4. Considérant en premier lieu que la dépense d'honoraires en litige, qui concerne directement l'assistance au redressement économique de la société Gruel-Fayer, constitue une prestation de la RAGT au profit de cette filiale, et qui aurait donc du lui être facturée, comme l'ensemble des prestations de services de nature administrative et comptable rendues par la RAGT à chacune des ses filiales ; qu'à défaut de facturation, la TVA ayant grevé cette dépense d'honoraires ne peut être admise en déduction ;

5. Considérant en deuxième lieu que la reprise du versement par la société Gruel-Fayer des redevances dues à la RAGT en règlement de ses prestations administratives et comptables ne constitue que l'une des perspectives ouvertes par le rétablissement de la situation de l'entreprise, et dépend en fait de la réalisation des diverses prestations de services de nature administrative et comptable que la RAGT facture habituellement à ses filiales ; que la RAGT n'est ainsi pas fondée à soutenir que cette dépense, exposée dans son intérêt exclusif, entrerait dans ses frais généraux;

6. Considérant en troisième lieu que la mission confiée au cabinet Dirigeants et Investisseurs avait pour objectif d'assurer la mise en oeuvre d'un plan de redressement de la situation économique et financière de la société Gruel-Fayer et d'assister le directoire du groupe dans l'exploration des possibilités de cession de tout ou partie de l'entreprise ; qu'une telle mission ne peut, compte tenu de son objet, être regardée comme engagée en vue de la cession des titres de cette filiale, laquelle ne constitue qu'un dernier recours ; que la SA RAGT n'est par suite pas fondée à soutenir que cette dépense, exposée dans le cadre d'une opération en capital, ferait partie de ses frais généraux;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA RAGT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la SA RAGT la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA RAGT est rejetée.

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N° 12BX01916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01916
Date de la décision : 07/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELAS MARCCUS PARTNERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-07;12bx01916 ?
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