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13/05/2014 | FRANCE | N°13BX02258

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mai 2014, 13BX02258


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour la Sas Sodexco, ayant son siège 71 avenue de l'Isle à Saint-Gaudens (31800), par Me A... ;

La Sas Sodexco demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0903815, 1003296 du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la réduction à concurrence respectivement de 12 970 euros, 12 849 euros et 7 238 euros, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Sain

t-Gaudens ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

3°) de cond...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour la Sas Sodexco, ayant son siège 71 avenue de l'Isle à Saint-Gaudens (31800), par Me A... ;

La Sas Sodexco demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0903815, 1003296 du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la réduction à concurrence respectivement de 12 970 euros, 12 849 euros et 7 238 euros, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Saint-Gaudens ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle indique ne pas contester le bien-fondé du jugement s'agissant des rayonnages, tables de présentation, gondoles et linéaires et soutient qu'en revanche, les abris à chariot sont des installations destinées à abriter des biens au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts devant être assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'au surplus, compte tenu de leur mode d'ancrage au sol, ils ne peuvent être regardés comme démontables et mobiles ; que les aménagements extérieurs (marquage au sol et balisage des parc de stationnement), les travaux sur la station service, les réseaux de télécommunication et le réseau de sécurité sont des accessoires immobiliers de la construction hors du champ d'application de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1382 11° du code ; que les premiers juges, qui ne se sont pas interrogés sur la portée de ces dispositions, ont méconnu leur office ; que toutes les immobilisations prises en compte pour la détermination de l'assiette de la taxe professionnelle ne sont pas des biens non passibles de la taxe foncière à évaluer dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés à l'article 1469 3° ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances (direction de contrôle fiscal sud-ouest), qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les travaux d'aménagement n'ayant pas pour effet de modifier les caractéristiques physiques des locaux et d'entraîner une augmentation de leur valeur locative ne constituent pas des biens passibles de la taxe foncière au regard de l'article 1469 1° du code général des impôts ; qu'à défaut d'être exonérés ou d'entrer dans les exceptions visées au 2° et au 4° du même article, ces travaux ne peuvent relever que du régime fixé au 3° ; qu'il n'y a pas lieu de qualifier les immobilisations en cause de biens d'équipement spécialisés ; que les abris à chariots, de faible dimension et d'une structure légère facilement démontable, ne sont pas assimilables à de véritables constructions au sens de l'article 1381 1° ;

Vu le mémoire enregistré le 28 mars 2014, présenté pour la Sas Sodexco ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant qu'après avoir été assujettie, au titre des années 2006, 2007 et 2008, à des cotisations de taxe professionnelle établies d'après les bases indiquées dans ses déclarations pour l'hypermarché qu'elle exploite à Saint-Gaudens, la Sas Sodexco, estimant que la valeur locative de certains équipements et aménagements, fixée à 16 % de leur prix de revient par application du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, devait en définitive être calculée selon les modalités prévues au 1° du même article pour les biens passibles d'une taxe foncière, a sollicité la réduction de ces impositions ; qu'elle fait appel du jugement du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses demandes à concurrence des montants respectifs de 12 970 euros, 12 849 euros et 7 238 euros pour les années 2006, 2007 et 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) : a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code alors en vigueur auquel renvoyait l'article 1467 précité pour l'évaluation des biens passibles de la taxe professionnelle : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) 3° Pour les autres biens (...) la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) " ; que l'article 1380 dudit code dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties (...) à l'exception de celles qui sont expressément exonérées par les dispositions du présent code " qu'aux termes de l'article 1381 de ce code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions (...) " ; que l'article 1495 dispose : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation " ; qu'en application de l'article 324 B de l'annexe III au code, pour l'appréciation de la consistance, " il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation " ; que les équipements ou éléments d'équipement visés par ces dernières dispositions, comme concourant à caractériser la consistance d'un bâtiment, s'entendent de ceux qui ne peuvent être matériellement dissociés de ce bâtiment ;

3. Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, la Sas Sodexco supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions établies d'après les bases indiquées dans ses déclarations ;

4. Considérant que la société requérante soutient, d'une part, que les abris à chariots installés sur le parking sont des installations destinées à abriter des biens au sens des dispositions précitées du 1° de l'article 1381 du code général des impôts, d'autre part, que compte tenu de leur dispositif d'ancrage au sol, ils ne peuvent être regardés comme démontables et mobiles ; que, toutefois, alors que le ministre de l'économie et des finances fait valoir que la faible dimension et la structure légère aisément démontable de ces équipements font obstacle à ce qu'ils soient assimilés à des constructions au sens du 1° de l'article 1381, elle n'apporte aucun élément relatif au mode d'arrimage de ces équipements, à leur dimension et à leurs caractéristiques techniques (structures de la construction et matériaux employés) de nature à établir, comme il lui incombe de le faire, qu'ils pourraient être regardés comme des installations ou constructions au sens du 1° de l'article 1381 ou des aménagements faisant corps avec elles ou, plus généralement, comme des propriétés bâties entrant dans le champ d'application de la taxe foncière ; que les travaux de remise aux normes des pompes à essence, le réseau informatique entre la station service et le magasin, le réseau de vidéosurveillance et les réseaux de télécommunication, qui peuvent être matériellement dissociés du bâti et n'en ont modifié ni les caractéristiques ni la superficie, ne peuvent être regardés comme des propriétés bâties au sens de l'article 1380 du code général des impôts ou comme présentant le caractère de biens passibles d'une taxe foncière au sens du 1° de l'article 1469 du même code ; que la société requérante n'est donc pas fondée à demander que, pour le calcul de la taxe professionnelle, la valeur locative de l'ensemble de ces équipements et aménagements soit calculée suivant les règles gouvernant l'établissement de la taxe foncière ; qu'elle ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article 1382 11° du code prévoyant l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties des outillages et autres installations et moyens matériels des établissements industriels ;

5. Considérant, en revanche, que les aires de stationnement des véhicules automobiles, spécialement aménagées à cet effet, sont soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que le marquage au sol et le bornage du parc de stationnement de la Sas Sodexco ne peuvent être matériellement dissociés de cet aménagement ; que pour la détermination des bases de la taxe professionnelle due par la société, la valeur locative de ces travaux, d'un coût de 11 281 euros, doit donc être calculée selon les modalités prévues au 1° de l'article 1469 du code général des impôts pour les biens passibles d'une taxe foncière ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sas Sodexco est seulement fondée à demander que ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2006 à 2008 soient déterminées selon les modalités définies au point 5 ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Sas Sodexco et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Pour la détermination des bases d'imposition de la Sas Sodexco à la taxe professionnelle au titre des années 2006 à 2008, la valeur locative des travaux de marquage au sol et de bornage du parc de stationnement, d'un montant de 11 281 euros, sera calculée selon les modalités prévues au 1° de l'article 1469 du code général des impôts.

Article 2 : Le jugement du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la Sas Sodexco la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Sas Sodexco est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Sas Sodexco et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Bertrand Riou, président-assesseur,

Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 mai 2014.

Le rapporteur,

Marie-Thérèse LACAU Le président,

Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Virginie MARTY

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No 13BX02258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02258
Date de la décision : 13/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET NICOROSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-13;13bx02258 ?
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