Vu la requête enregistrée le 26 août 2013 présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Leprêtre, avocat ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1302558 du 25 juin 2013 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Haute-Garonne rejetant implicitement sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeA..., de nationalité camerounaise, fait appel de l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Haute-Garonne rejetant implicitement sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2. Considérant que la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif était intitulée " mémoire contre la décision implicite de rejet de M. le préfet de la Haute-Garonne sur une demande de titre de séjour " ; que Mme A...précisait dans cette demande qu'elle avait présenté le 6 décembre 2012 auprès de la préfecture de la Haute-Garonne une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet n'avait pas répondu à cette demande ; qu'elle soulevait dans sa requête plusieurs moyens par lesquels elle contestait la légalité de ce rejet implicite ; qu'elle demandait également au tribunal d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que, dans ces conditions, en estimant que Mme A...n'avait présenté devant le tribunal administratif que des conclusions à fin d'injonction irrecevables, alors que la demande de première instance devait être regardée comme contenant des conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet implicite assorties de conclusions à fin d'injonction, le premier juge a fait une interprétation erronée des conclusions dont il était saisi ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de MmeA... ; que l'irrégularité dont est entachée cette ordonnance entraîne son annulation ;
3. Considérant qu'il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ;
4. Considérant que, pour justifier le rejet de la demande de titre de séjour présentée par MmeA..., le préfet de la Haute-Garonne fait valoir devant la cour que cette demande n'a pas été présentée valablement, l'intéressée ne s'étant pas présentée personnellement à la préfecture, contrairement à ce que prescrit l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, l'étranger doit, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, se présenter physiquement à la préfecture ; qu'en l'espèce, il est constant que la demande de titre de séjour ayant fait naître le rejet implicite contesté a été présentée par voie postale et que Mme A...ne s'est pas présentée, à cet effet, à la préfecture ; qu'ainsi, en s'abstenant de se présenter personnellement à la préfecture, Mme A...n'a pas respecté les formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code précité, régissant les demandes de titre de séjour ; que le préfet de la Haute-Garonne peut légalement justifier par ce motif le rejet de la demande de titre de séjour ;
7. Considérant que, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; que, dès lors, les moyens invoqués par la requérante, qui sont tirés de ce que la décision préfectorale contestée violerait les articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse ne peut qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 juin 2013 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête d'appel est rejeté.
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N°13BX02457