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13/05/2014 | FRANCE | N°13BX02700

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mai 2014, 13BX02700


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er octobre 2013 et régularisée par courrier le 7 octobre 2013, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301720 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 mars 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'

annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui dé...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er octobre 2013 et régularisée par courrier le 7 octobre 2013, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301720 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 mars 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le traité signé le 25 avril 2005, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, notamment l'annexe VII du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, ensemble la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 en autorisant la ratification ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 24 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 ;

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

1. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a pris, le 27 mars 2013, à l'encontre de M.A..., ressortissant roumain né le 2 août 1990 à Blaj (Roumanie), un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par un jugement du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral présentée par le requérant ; que M. A...interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont répondu à son argumentation relative à la notion d'abus de droit ainsi qu'à celle selon laquelle le préfet ne l'aurait pas interrogé, respectivement aux points 16 et 7 du jugement ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ces points ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté dans son ensemble :

3. Considérant que M. A...soutient que l'arrêté en litige a été édicté en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;

4. Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; que le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient l'article 41 de la charte et le principe général des droits de la défense qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

5. Considérant que la décision contestée rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M. A..., notamment sa date d'entrée en France, les conditions de son séjour, les circonstances entourant sa demande de titre de séjour et sa situation familiale et professionnelle ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M.A..., ladite décision répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

6. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse et des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M.A... ;

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...)" ;

8. Considérant que M. A...soutient qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il ne fait état d'aucun moyen de subsistance et ne conteste pas ne pas disposer d'une assurance maladie ; que, dans ces conditions, en estimant que le requérant ne disposait d'aucun droit au séjour en application des conditions du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur de droit ;

9. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit fondé sur la circonstance que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public afin de lui refuser le séjour ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d 'autrui " ;

11. Considérant que, pour soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, M.A... fait valoir qu'il vit en couple avec une ressortissante de même nationalité que lui, et qu'ils ont deux enfants âgés de cinq ans et un an ; que toutefois, l'intéressé est arrivé récemment en France ; que sa compagne est en situation irrégulière ; qu'il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Roumanie où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où résident sa mère et ses quatre frères et soeurs ; qu'il ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française ; que, par suite, compte tenu des conditions du séjour de M. A...sur le territoire français, ainsi que de la possibilité pour lui et sa compagne d'emmener leurs enfants en Roumanie afin d'y poursuivre leur vie familiale, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; qu'en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées par le requérant n'ont pas davantage, pour les mêmes motifs, été méconnues ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;

13. Considérant qu'il ressort des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour, dont elle découle nécessairement et n'implique par conséquent pas de motivation spécifique pour respecter les exigences de motivation ; que la motivation du refus de séjour opposé à M.A..., qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est conforme aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet a visé le 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

14. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont se prévaut le requérant et qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu cette disposition en s'abstenant de susciter préalablement à la décision les observations de M.A... doit être écarté comme inopérant ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; (...) l'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) " ; que ces dispositions constituent la transposition de la directive 2004/38/CE et ne sont pas incompatibles avec elle ni ne méconnaissent l'article 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

16. Considérant que M. A...soutient que le préfet ne pouvait édicter à son encontre une mesure d'éloignement sur le fondement du 2° de l'article L.511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sanctionne le renouvellement de façon abusive des séjours de moins de trois mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire attaquée a été prise par le préfet de la Haute-Garonne en application du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M. A... ne remplissait pas les conditions de l'article L. 121-1 du même code ; qu'il est constant que M. A...réside en France depuis plus de trois mois ; que si le préfet s'est également fondé sur la circonstance que M. A...renouvellerait des séjours de moins de trois mois, au sens des dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 précité, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le premier motif ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'abus de droit doit être écarté ;

17. Considérant que le requérant, qui indique lui-même dans sa requête qu'il était présent en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté litigieux, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet article concernant les séjours d'une durée maximale de trois mois ;

18. Considérant que M. A...n'est pas fondé, au regard des éléments évoqués précédemment et notamment au point 11, à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ni qu'elle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne précitée ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

19. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;

20. Considérant que si le requérant soutient que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas précisé les motifs pour lesquels il ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, hors le cas prévu au 2ème alinéa du II de l'article L. 511-1 précité où il décide de supprimer tout délai, de motiver spécifiquement la durée du délai de départ volontaire de trente jours accordée à l'étranger ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté ;

21. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'absence d'examen circonstancié de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'erreur de droit consistant à s'être placé à tort en compétence liée pour ne pas lui accorder un délai de départ volontaire, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées à bon droit par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif ;

22. Considérant que ni la circonstance que M. A...vive avec une personne de même nationalité avec laquelle il a deux enfants de cinq ans et un an, ni aucune autre circonstance ressortant du dossier, ne permet de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à l'intéressé un délai de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, sauf circonstances exceptionnelles ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

23. Considérant que la décision contestée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que si le requérant soutient que la seule mention que " l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine " serait stéréotypée, une telle motivation, qui permet de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'étranger au regard des stipulations et des dispositions législatives applicables, doit être regardée comme suffisante ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

25. Considérant que par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

26. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A...ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°13BX02700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02700
Date de la décision : 13/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL LCV

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-13;13bx02700 ?
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