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13/05/2014 | FRANCE | N°13BX02786

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mai 2014, 13BX02786


Vu la requête enregistrée le 16 octobre 2013 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 18 octobre suivant, présentée pour M. B...A...demeurant..., par le cabinet ATY, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205237 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le

pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au pré...

Vu la requête enregistrée le 16 octobre 2013 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 18 octobre suivant, présentée pour M. B...A...demeurant..., par le cabinet ATY, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205237 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, né en 1939, est entré en France, en dernier lieu, le 11 novembre 2010, muni d'un visa de trente jours, et s'y est maintenu irrégulièrement ; qu'il a sollicité, le 8 septembre 2011, son admission au séjour en qualité d'étranger malade auprès du préfet de la Haute-Garonne ; que, par un arrêté du 7 septembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application des dispositions précitées, en vigueur à la date de l'arrêté contesté, le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement et, le cas échéant, si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

3. Considérant qu'à supposer que M. A...entende soutenir que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Aquitaine ne lui a pas été communiqué avant que l'arrêté en litige ne soit pris, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait une telle communication à l'autorité préfectorale ; que, par ailleurs, le préfet a produit cet avis devant le tribunal administratif, mettant ainsi le requérant en mesure d'en connaître le contenu et d'en apprécier la régularité ;

4. Considérant que, par une décision en date du 25 octobre 2011 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs d'octobre 2011 de la préfecture de la Haute-Garonne, le docteur Michel Frulloni a été désigné par le directeur général adjoint de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées en qualité de médecin chargé " de rendre les avis prévus par l'article L. 313-11 11° du CESEDA, au nom de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées " ; que l'avis émis sur le cas de M. A...a été signé par ce médecin qui était compétent pour ce faire ; que cet avis comporte toutes les mentions exigées par l'arrêté du 9 novembre 2011 applicable au litige et, par suite, tous les éléments nécessaires à l'information de l'autorité chargée de prendre la décision ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui s'est livré à un examen de la situation personnelle du requérant, se soit estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée ne saurait, dès lors, être accueilli ;

6. Considérant que M. A...reprend en appel le même moyen, tenant à l'illégalité de la décision attaquée, que celui soulevé en première instance, en énonçant à cet égard la même argumentation tirée de l'absence de demande de la part du préfet d'éléments susceptibles de remettre en cause l'avis du médecin de l'administration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont pertinemment retenus et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

7. Considérant que selon l'avis émis le 9 juillet 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe une offre de soins adaptée dans son pays d'origine ; que le requérant ne conteste pas qu'il existe en Tunisie un traitement approprié à son état de santé ; que, s'il invoque des circonstances exceptionnelles qui auraient dû conduire le préfet à l'admettre au séjour, il n'apporte pas, en tout état de cause, d'élément de nature à justifier qu'il ne pourrait être effectivement pris en charge pour ses pathologies en Tunisie ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

8. Considérant que M. A...se borne à reprendre en appel ses moyens de première instance tirés de ce que ces décisions sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et sont insuffisamment motivées, et de ce que la fixation du délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau à l'appui de la requête d'appel, il y a lieu d'adopter les motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif pour écarter l'ensemble de ces moyens ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de destination ;

10. Considérant que les moyens, repris en appel sans élément nouveau, tirés de ce que la décision litigieuse est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°13BX02786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02786
Date de la décision : 13/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-13;13bx02786 ?
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