Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 octobre 2013 et régularisée par courrier le 23 octobre 2013, présentée pour Mme A...C...épouse B...demeurant au..., présentée par Me D... ;
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300699 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2013 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 ;
- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;
- les conclusions de M. E...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire national le 14 février 2011 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que le 9 septembre 2011, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 30 décembre 2011, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le recours qu'elle a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 mai 2012, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 mars 2013 ; qu'entretemps, Mme B...a sollicité le 8 octobre 2012 la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de son état de santé sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 22 mars 2013, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant que la décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mentionne la date, les conditions d'entrée de la requérante sur le territoire et cite l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu le 6 février 2013 ; que cette décision précise également que l'intéressée n'apporte pas la preuve de son éventuelle absence de ressources ni du coût réel des soins dont elle a besoin, rappelle que son époux fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, et indique que l'intéressée ne démontre pas la présence de ses enfants en France, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; qu'ainsi, l'arrêté contesté énonce de manière suffisamment détaillée les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que Mme B...n'avait pas droit à la délivrance d'un titre de séjour ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeB..., la motivation de la décision contestée établit que le préfet s'est livré à un examen particulier de l'ensemble de sa situation ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...souffre d'une lombosciatalgie chronique consécutive à des discopathies dégénératives ; que, selon l'avis émis le 6 février 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé Limousin, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et aucune contre-indication au voyage n'existe ; que si Mme B...soutient qu'elle ne pourra pas accéder effectivement aux soins nécessaires à son état de santé en Algérie en raison du coût élevé des traitements, elle n'apporte aucune précision sur les ressources dont elle pourrait disposer dans son pays d'origine et ne justifie pas davantage de circonstances particulières qui feraient obstacle à sa prise en charge par le système d'assurance maladie algérien ; qu'au surplus, elle n'établit pas le coût élevé des médicaments dont elle a besoin par la production d'un seul devis provenant d'une officine de pharmacie d'Algérie et mentionnant trois produits dont il n'est pas rapporté qu'ils seraient nécessaires à son traitement ; qu'enfin, si la requérante fait valoir qu'elle est enceinte et que le terme de sa grossesse est prévu pour le mois de juillet 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du certificat médical attestant de son état, qu'elle n'aurait pas été en mesure, à la date de l'arrêté contesté, de supporter un voyage sans danger pour elle-même ou son enfant ou qu'elle aurait été exposée à des conditions de déplacement incompatibles avec son état ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle séjourne en France depuis 2011, que son époux l'y a rejointe avec leurs trois enfants qui sont scolarisés sur le territoire français et qu'elle suit des cours de français avec son époux qui dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le séjour de la requérante en France est encore récent à la date de la décision attaquée ; que son conjoint, de nationalité algérienne, fait, comme elle, l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement ; qu'il n'est pas établi que leurs trois enfants, qui débutent leur scolarité en France, ne pourraient, compte tenu au surplus de leur jeune âge, poursuivre cette scolarité en Algérie, pays dont ils possèdent la nationalité ; qu'ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la famille se reconstitue en Algérie où se trouvent au moins les parents de la requérante et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que l'intéressée a fait l'objet d'un précédent refus de séjour le 30 décembre 2011 et d'une mesure d'éloignement à laquelle elle s'est soustraite ; que, dans ces conditions, le refus de séjour contesté ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne procédant pas à la régularisation de la situation de l'intéressée, le préfet aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant que, si Mme B... déclare reprendre à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français les moyens de légalité interne et externe invoqués à l'encontre du refus de séjour, il résulte des motifs énoncés aux points 6 et 8 que ces moyens doivent être écartés ;
11. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de ce refus ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le refus de délivrer un titre de séjour à Mme B...est suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
12. Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressée en Algérie ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Considérant que, si Mme B... déclare reprendre à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi les moyens de légalité interne et externe invoqués à l'encontre du refus de séjour, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que ces moyens doivent être écartés ;
14. Considérant que la décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que Mme B...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
16. Considérant que par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B...ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 13BX02827