Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant ... par MeC... ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301074 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté en litige ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 95-436 du 14 avril 1995, portant publication de la convention signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 ;
- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeA..., de nationalité ivoirienne, née en 1991, est entrée régulièrement en France le 4 septembre 2009 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valant titre de séjour d'une durée d'un an ; qu'elle a bénéficié de cartes de séjour régulièrement renouvelées entre le 1er septembre 2010 et le 17 octobre 2012 ; qu'elle a sollicité le 6 septembre 2012 le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ; que, par un arrêté du 4 février 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ; que Mme A...relève appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 ;
Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :
2. Considérant que, conformément aux prescriptions de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 susvisée, le préfet de la Haute-Garonne a mentionné les considérations de droit et de fait constituant le fondement du refus de séjour litigieux ; que le droit au séjour des ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France étant intégralement régi par les stipulations de l'article 9 de la convention signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire le 21 septembre 1992 et la convention franco-ivoirienne renvoyant, par son article 14, à la législation nationale pour " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ", le refus de délivrer un titre de séjour à Mme A...ne pouvait trouver son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel "I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement (...) porte la mention "étudiant" " ; qu'ainsi, en ne visant pas ces dernières dispositions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pu entacher sa décision d'une insuffisance de motivation en droit ;
3. Considérant que contrairement à ce que la requérante soutient, il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L.111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon. / (...) / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. (... ) " ; qu'aux termes de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. " ; qu'en outre, l'article 14 de la même convention stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États " ; que, pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi ;
5. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour " étudiant " de Mme A...en se fondant, d'une part, sur l'absence de caractère réel et sérieux des études suivies par l'intéressée et, d'autre part, sur l'absence de preuve de l'existence de ressources stables et suffisantes pour couvrir les frais de son séjour et de ses études en France ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté, MmeA..., inscrite pour les trois années universitaires 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012 en licence " administration économique et sociale " à l'université de Toulouse, n'avait toujours pas validé en entier sa première année de licence et avait seulement obtenu, à l'issue de son deuxième redoublement, le 2ème semestre et, au bénéfice de 20,5 points supplémentaires finalement accordés gracieusement par le jury, le 4ème semestre ; que Mme A...qui ne fait état d'aucun projet professionnel précis s'est réorientée en 2012 vers une autre formation, sans lien évident avec ses études antérieures, en s'inscrivant par équivalence en 2ème année de licence de " médiation culturelle et communication " auprès de l'Institut catholique de Toulouse ; qu'ainsi, au cours de ces trois années universitaires, Mme A...ne justifie pas d'une progression suffisante pour établir le caractère sérieux des études poursuivies ; que, si l'intéressée fait valoir qu'elle a validé le premier semestre de deuxième année de licence de " médiation culturelle et communication ", cette circonstance, postérieure à la date de la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité, laquelle doit être appréciée à la date à laquelle cette décision est intervenue ; que les problèmes de santé allégués à partir de novembre 2011 ne suffisent pas à justifier l'absence de résultats constatée depuis 2009 ; que, dans ces conditions et malgré le bon semestre accompli dans la nouvelle orientation, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, à la date à laquelle il s'est prononcé, que les études de Mme A...ne présentaient pas un caractère sérieux et en refusant de renouveler sa carte de séjour " étudiant " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus en ne se fondant que sur le motif tiré de l'absence de caractère sérieux des études ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requérante justifie de ressources suffisantes pour cette année universitaire est sans incidence sur la légalité du refus litigieux ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
9. Considérant que Mme A...soutient que la mesure d'éloignement est illégale en ce qu'elle devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement du 4° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été scolarisée dans un établissement français à l'étranger durant trois ans et qu'elle est titulaire d'un baccalauréat français préparé dans cet établissement relevant de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
10. Considérant que selon l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : (...) 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger (...) " ;
11. Considérant que la convention conclue entre la France et la Côte d'Ivoire ne comporte pas de dispositions équivalentes à celles, précitées, du 4° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, la carte de séjour mentionnée par le 4° du II de l'article L. 313-7 dudit code n'est délivrée de plein droit qu'aux ressortissants étrangers sollicitant, pour la première fois, un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que MmeA..., qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", ne saurait dès lors se prévaloir utilement de ces dispositions ; qu'au surplus, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration subordonne le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " au caractère sérieux des études poursuivies ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
12. Considérant que Mme A...soutient que la mesure d'éloignement, exécutoire en cours d'année scolaire, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle la contraint à interrompre son cycle d'études avant son achèvement ; que toutefois ainsi qu'il vient d'être dit le caractère sérieux des études suivies par l'intéressée n'est pas établi ; qu'en outre, Mme A...n'établit pas qu'elle ne pourrait poursuivre ses études en cours en Côte d'Ivoire ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire accordé à Mme A...avant de le fixer à trente jours ;
14. Considérant que si Mme A...fait valoir que ce délai est inadapté à sa situation en raison des études qu'elle poursuit et qui seront interrompues, cette seule circonstance, alors que le départ volontaire de trente jours est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, ne suffit pas à faire regarder la décision litigieuse comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N°13BX02996