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13/05/2014 | FRANCE | N°13BX03049

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mai 2014, 13BX03049


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 novembre 2013 et régularisée par courrier le 15 novembre 2013, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par Me A...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1301227 du 2 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination

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2°) d'annuler l'arrêté contesté du 27 février 2013 ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 novembre 2013 et régularisée par courrier le 15 novembre 2013, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par Me A...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1301227 du 2 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 27 février 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 ;

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante du Bangladesh, née en 1969, est entrée irrégulièrement en France le 12 juin 2009 selon ses déclarations ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juin 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 novembre 2012 ; qu'à la suite de ce refus, le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 27 février 2013, a refusé de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que MmeC... relève appel du jugement du 2 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant que l'intéressée n'ayant demandé le droit au séjour qu'en conséquence de la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, l'arrêté contesté énonce suffisamment, quand bien même il ne vise pas l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeC..., la motivation de la décision contestée fait ressortir que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation ;

4. Considérant que Mme C...ne peut utilement soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour, qui ne fixe pas, par elle-même, de pays de destination, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en ce qu'elle l'exposerait aux violences de son ex-époux qui réside au Bangladesh et en ce qu'elle sera isolée et rejetée dans son pays en raison de son état de femme divorcée ; que la circonstance que la requérante essaie de s'intégrer à la société française et que ses enfants sont scolarisés en France où ils bénéficient d'un soutien du service de l'aide sociale à l'enfance ne suffit pas à faire regarder cette décision comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le séjour de Mme C...en France était récent à la date de cette décision et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants nés en 1997 et en 2000 ne puissent l'accompagner hors du territoire national ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant que la décision contestée n'induit aucune séparation des enfants et de leur mère ; que la circonstance que le refus de titre de séjour en litige aura pour effet d'interrompre la scolarité des deux enfants de la requérante n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers, compte tenu de la durée limitée de leur scolarisation en France et dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient poursuivre cette scolarité au Bangladesh ; qu'enfin, la réalité des risques que les deux enfants de Mme C...encouraient de la part de leur père n'est pas établie par les pièces produites au dossier constituées d'une " demande d'enregistrement de main courante " et d'une notification de divorce ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été relevés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'illégalités externes n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

11. Considérant que Mme C...soutient qu'elle pourrait être victime de représailles de la part de son ex-mari en cas de retour au Bangladesh, dès lors que ce dernier a vécu comme une offense sa volonté de divorcer et qu'il bénéficie d'appuis au sein des services de police ; que, toutefois, la requérante n'établit pas, par les pièces produites au dossier, la réalité des menaces qui pèseraient sur elle en cas de retour au Bangladesh et dont ni l'OFPRA ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs retenu l'existence ; que si elle fait valoir que les femmes divorcées sont déconsidérées socialement au Bangladesh et exposées à la plus grande précarité économique, elle n'établit pas qu'elle serait directement et personnellement exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de Mme C... la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 13BX03049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03049
Date de la décision : 13/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-13;13bx03049 ?
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