Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour M A...B..., demeurant..., par Me C...;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301587 du 6 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, et fixation du pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au Préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer dès la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2014 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 17 novembre 1992, est entré en France, une première fois, le 16 juillet 2005, à l'âge de douze ans et huit mois sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de quinze jours ; qu'il s'est vu délivrer, le 15 mai 2006, un document de circulation pour étranger mineur ; qu'après avoir quitté le territoire national au cours de l'année 2007, il est entré une nouvelle fois en France, sous couvert de ce document de circulation le 19 novembre 2009 à l'âge de dix-sept ans, et a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, demande qui a été rejetée le 29 avril 2011 par un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'est toutefois maintenu sur le territoire et a sollicité, le 28 août 2012, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que par un arrêté du 21 mars 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refuse de lui délivré un titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi ; que M. B...fait appel du jugement du 6 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
3. Considérant que M. B...fait valoir qu'entré en France en 2005 et en 2009, il a vécu chez un de ses frères de nationalité française, qu'il a des relations étroites avec celui-ci ainsi que sa tante et sa nièce, et qu'il est bien intégré en France où il a tissé d'importants liens personnels et multiplié ses démarches en vue d'obtenir un emploi et une formation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé, né en 1992 au Maroc, pays dont il a la nationalité, est entré en France à l'âge de douze ans, il a quitté le territoire national dès 2007 pour aller vivre avec ses parents en Mauritanie et n'est revenu en France qu'en 2009 à l'âge de dix-sept ans ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national malgré une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 avril 2011 ; qu'il est célibataire, sans enfant et n'établit ni qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie en Mauritanie où résident ses parents auprès desquels il vivait auparavant, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Maroc où réside l'une des soeurs ; que, dans ces conditions, et alors que le requérant, qui ne justifie pas d'un projet scolaire et professionnel bien défini, ne peut se prévaloir d'une particulière intégration en France, le refus de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, illégale, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du refus de séjour serait elle-même illégale doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement aurait elle-même été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...). " ;
6. Considérant qu'il est constant que M. B...s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; que, par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire ; que si le requérant se prévaut d'une adresse stable et de ce qu'il n'a fait preuve d'aucun comportement volontaire à l'encontre de l'administration et n'a pas été placé en rétention administrative, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, compte tenu de ce que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire malgré la mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet, que M. B...n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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No 14BX00137