Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ;
M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0900790 du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :
- le rapport de M. Bertrand Riou, Président-assesseur ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., inventeur de marques commerciales à titre individuel, après avoir consenti à la société Folies Douces, dont il était le président, l'exploitation de plusieurs marques, a, par un contrat du 28 avril 2004, cédé à cette société la pleine propriété de ces marques ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Folies Douces, l'administration a soumis à l'impôt la plus-value résultant de cette cession selon le régime applicable aux plus-values professionnelles à long terme ; que le requérant a sollicité le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ; que l'administration n'ayant pas fait droit à sa réclamation, M. A...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2004 à raison de la plus-value dont il s'agit ; qu'il fait appel du jugement du 20 mars 2012 rejetant cette demande ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, pour rejeter la demande présentée par M.A..., les premiers juges se sont fondés sur ce que la plus-value litigieuse ne provenait pas d'une activité commerciale exercée par le requérant de sorte qu'il ne remplissait pas l'ensemble des conditions posées à l'article 151 septies du code général des impôts pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'avait jamais soutenu que le requérant ne remplissait pas la condition tenant à ce que la plus-value ait été réalisée dans le cadre d'une activité commerciale ; qu'ainsi, en soulevant d'office ce moyen, sans en avoir préalablement informé les parties dans les conditions prévues à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire ; que M. A...est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité qui entraîne son annulation ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées pour : a. La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas : 1° 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ; 2° 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ; b. Une partie de leur montant, lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 Euros et 350 000 euros pour les entreprises mentionnées au 1° du a et entre 90 000 Euros et 126 000 Euros pour les entreprises mentionnées au 2° du a, le montant imposable de la plus-value étant déterminé en lui appliquant un taux fixé selon les modalités qui suivent. Pour les entreprises mentionnées au 1° du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 250 000 Euros et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 350 000 Euros " ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code : " En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées au I et au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues au a du I ou au a du III de l'article 151 septies de ce même article " ; que ces dernières dispositions sont applicables en l'espèce dès lors que, après la cession des marques intervenue en 2004, M. A...a cessé son activité individuelle ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts : " Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration, qui peut se prévaloir à tout moment de la procédure contentieuse de toute disposition susceptible de servir de fondement à l'imposition contestée, est en droit d'invoquer ces dispositions ;
6. Considérant que l'entreprise exploitée à titre individuel par M. A...avant la cession litigieuse avait pour principale activité la concession de marques commerciales créées par lui, et ne saurait, dès lors, être regardée comme étant au nombre des " entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement " énumérées au 1° du I-a de l'article 151 septies, mais comme relevant du 2° du I-a du même article ; que, dès lors, M. A...ne peut bénéficier de l'exonération, totale ou partielle, de la plus-value litigieuse qu'à la condition que ses recettes de l'année 2003 et celles de l'année 2004 rapportées à une année complète ne dépassent pas la limite de 126 000 euros ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a déclaré pour l'année 2003 un montant de recettes de 90 000 euros correspondant aux redevances perçues de la société Folies Douces en contrepartie de l'exploitation par celle-ci des marques commerciales " Technicolor ", " Comme d'habitude ", " Les chemins de Katmandou ", " La réserve ", " Le Monde ", " Pour Inspiration ", " Shifumi ", " Folies Douces " et " Réserve Naturelle " ; que ces redevances sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
8. Considérant en outre que le requérant a perçu au cours de la même année, pour un montant total de 54 376 euros, des recettes provenant d'opérations d'intermédiation d'emplacements commerciaux et de cession de formules cosmétiques ; que les opérations d'intermédiation ont été exécutées au profit de la société Folies Douces ; que les cessions de formules ont été réalisées avec cette même société ; que les factures relatives à ces prestations comportent la mention " facturation prestation annexe " ; que dans ces conditions, ces recettes proviennent d'activités ayant avec celle, prépondérante, de concession de marques commerciales au profit de la société Folies Douces, des liens étroits ; qu'ainsi, l'entreprise commerciale de M. A...doit être réputée avoir été étendue à ces activités ; que dès lors, quand bien même leurs résultats entrent dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, il en est tenu compte, en vertu de l'article 155 précité du code général des impôts, pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu ;
9. Considérant qu'il en résulte que le total des recettes de l'année 2003 à prendre à compte pour l'appréciation du seuil d'exonération s'est élevé à un montant de 144 376 euros, supérieur à celui de 126 000 euros rappelé au point 6 ; que, dès lors, le requérant ne remplit pas les conditions exigées par les dispositions précitées des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de la plus-value en litige ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mars 2012 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif est rejetée, de même que le surplus de ses conclusions devant la cour.
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N° 12BX01162