Vu, enregistrée le 23 avril 2012, la décision n° 343604 du 30 mars 2012 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, qui a d'une part, annulé l'arrêt n° 05BX00804 du 29 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant la requête de la société Bourbonnaise de travaux publics et de constructions (SBTPC) et de la société Grands travaux de l'océan indien (GTOI) tendant à l'annulation du jugement n° 0100395 du 26 janvier 2005 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le président du conseil régional de la Réunion à leur demande d'indemnités et à la condamnation de la région Réunion à leur payer la somme de 890 768 euros hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2000, en réparation des surcoûts que le groupement solidaire composé des requérantes a supportés dans l'exécution du marché ayant pour objet la réalisation de deux ouvrages d'art pour la déviation de Bras-Panon et mis à leur charge, pour moitié chacune, les frais d'expertise pour une somme de 96 129,19 euros, et, d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 27 avril 2005, et régularisée par courrier le 2 mai suivant, sous le numéro 05BX00804, présentée pour la société Bourbonnaise de travaux publics et de constructions (SBTPC), société en nom collectif, ayant son siège social 28 rue Jules Verne, ZIC n° 2, à Le Port (97420), et la société Grands travaux de l'océan indien (GTOI), société anonyme, ayant son siège social ZIC n° 2 BP 2016 à Le Port cedex (97824), par la SCP d'avocats Canale-Gauthier-Antelme ;
Les sociétés SBTPC et GTOI demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100395 du 26 janvier 2005 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite opposée par le président du conseil régional de La Réunion à leur demande d'indemnité, à la condamnation de la région Réunion à leur verser la somme de 890 768,63 euros hors taxes augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2000, en réparation des surcoûts que le groupement solidaire constitué entre ces deux sociétés a supportés dans l'exécution du marché pour la réalisation de deux ouvrages d'art de la déviation de Bras-Panon et a mis à leur charge, pour moitié entre les deux sociétés, les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 96 129,19 euros par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 18 août 2004 ainsi que la mise à la charge de la région Réunion d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la région Réunion à leur verser cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la région Réunion les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée ;
Vu le décret n° 2007-424 du 23 mars 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 :
- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de MeA..., substituant la SCP Canale-Gauthier-Antelme, avocat de la SBTPC et de la société GTOI ;
1. Considérant que par un marché notifié le 26 août 1997, la région Réunion a confié au groupement d'entreprises constitué entre la société Bourbonnaise de travaux publics et de constructions (SBTPC) et la société Grands travaux de l'océan indien (GTOI) la réalisation de deux ouvrages d'art de la déviation de Bras-Panon dans le cadre des travaux d'aménagement routier destinés à assurer la mise à 2 x 2 voies de la liaison Saint-Benoît à Saint-Pierre par Saint-Denis de la Réunion ; que la société SBTPC, mandataire du groupement, a adressé au maître d'oeuvre, par lettre du 27 décembre 1999, un projet de décompte final s'établissant à 62 260 451,69 francs hors taxes accompagné d'un mémoire dénommé " demande d'indemnités compensatrices liées aux aléas " rencontrés lors de l'exécution du marché pour un montant de 14 590 117 francs hors taxes ; que par un courrier du 8 août 2000, le mandataire du groupement a retourné le décompte général établi par le maître d'oeuvre signé avec réserves, accompagné d'une réclamation portant sur une demande d'indemnisation d'un montant de 14 590 117 francs hors taxes, aux fins de transmission à la personne responsable du marché ; que cette réclamation a été rejetée par une décision du 31 octobre 2000 du président du conseil régional de La Réunion, qui a gardé le silence sur un mémoire complémentaire du 18 décembre 2000 ; que les sociétés SBTPC et GTOI font appel du jugement du 26 janvier 2005 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite opposée par le président du conseil régional de La Réunion à leur demande d'indemnisation, à la condamnation de la région Réunion à leur verser la somme de 890 768,63 euros hors taxes augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2000, en réparation des surcoûts que le groupement solidaire constitué entre ces deux sociétés a supportés dans l'exécution des travaux et a mis à leur charge, pour moitié entre les deux sociétés, les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 96 129,19 euros par ordonnance du 18 août 2004 du président du tribunal administratif ainsi que le versement à la région Réunion de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur l'intervention de la société Soletanche-Bachy France :
2. Considérant que la décision à rendre sur la requête des sociétés SBTPC et GTOI est susceptible de préjudicier aux droits de la société Soletanche-Bachy France, sous-traitante du groupement constitué entre les sociétés requérantes pour les travaux de fondations profondes ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la région Réunion :
En ce qui concerne la demande d'indemnisation des sujétions imprévues alléguées lors de l'exécution des travaux de fondations profondes :
3. Considérant que selon l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à 30 ou 45 jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire en réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ; que les stipulations de l'article 50 auxquelles il est ainsi renvoyé, s'agissant des modalités de contestation du décompte général, sont celles applicables au différend survenant directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur ; qu'aux termes de ces stipulations : " 50-22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage./ 50-23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage (...) / 50-32 - Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...) " ;
4. Considérant qu'aux termes du 11 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : " Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations " ; qu'aux termes du 21 du même article : " Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que tout mémoire qui est remis par l'entreprise au maître d'oeuvre à la suite d'un différend entre ceux-ci et qui indique les montants des sommes dont l'entreprise demande le paiement et expose les motifs de cette demande, présente en principe le caractère d'un mémoire de réclamation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le mandataire du groupement a, par lettre du 28 septembre 1998, transmis au maître d'oeuvre " une demande de prix nouveaux concernant le trépannage sur les piles 2, 3 et 4 de l'OA 6 " à la suite de difficultés rencontrées lors de l'exécution des travaux de fondations profondes ; que par lettre du 4 décembre 1998, le maître d'oeuvre a refusé de donner une suite favorable à cette demande ; que cette demande de prix nouveaux, dont il n'est pas établi qu'elle avait été précédée de réserves émises par le groupement à l'encontre d'ordres de service révélant l'existence de difficultés entre les parties relatives à leurs droits et obligations réciproques, ne faisait donc pas suite à un différend né entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre au sens des dispositions précitées du 11 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales ; que d'ailleurs la lettre du 15 mars 1999 adressée au maître d'oeuvre par le groupement et transmettant copie du courrier de l'entreprise sous-traitante Soletanche-Bachy rappelle que, lors de la réunion du 4 février 1999, il a été " noté que les documents relatifs à la demande de rémunération complémentaire correspondant au trépannage sur les appuis 2, 3 et 4 de l'OA 6 étaient en cours d'examen au sein de vos services " ; que, dès lors, et en l'absence de différend, c'est à tort que le tribunal administratif a regardé cette demande comme constituant un mémoire en réclamation et a jugé que la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice était, en l'absence de transmission à la personne responsable du marché du mémoire complémentaire prévu par l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales par le mandataire du groupement d'entreprises titulaire du marché, frappée de forclusion et, par suite, irrecevable ;
6. Considérant que les stipulations de l'article 13-44 et de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ne prévoient pas, à la différence de celles de l'article 50-21, que, en cas de rejet implicite ou exprès du mémoire de réclamation prévu par ces stipulations, l'entreprise saisisse la personne responsable du marché d'un mémoire complémentaire ; qu'ainsi, quand bien même l'entrepreneur qui n'accepte pas la décision prise par le maître de l'ouvrage sur sa réclamation relative au décompte général, ou le rejet implicite de sa demande, adresse à la personne responsable du marché un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus, ce mémoire complémentaire ne peut ni suspendre ni interrompre le délai de six mois prévu par l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales, dont le point de départ demeure fixé à la date de la notification à l'entrepreneur de la décision prise sur sa réclamation ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier du 31 octobre 2000 adressé par le président du conseil régional au mandataire du groupement ne faisait état que d'une proposition d'indemnisation de la direction départementale de l'équipement, invitait le mandataire à apporter des compléments et l'informait que la décision ultérieure du conseil régional serait prise au vu de ces compléments ; que ce courrier n'est pas constitutif d'une réponse à la réclamation du groupement, faisant courir les délais de recours prévus par le cahier des clauses administratives générales applicable au marché ; que, par suite, la région n'ayant pas donné suite au mémoire complémentaire lui ayant été adressé le 8 décembre 2000, la demande des sociétés requérantes, enregistrée le 21 mai 2001, n'était, en ce qui concerne l'indemnisation des sujétions imprévues relatives à l'exécution des travaux de fondations profondes, frappée d'aucune forclusion ;
En ce qui concerne les autres demandes indemnitaires :
8. Considérant qu'en l'absence de clause particulière mentionnée au cahier des clauses administratives particulières, aucune disposition du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ne subordonne la recevabilité d'une demande de paiement de sujétions imprévues survenues en cours d'exécution du marché à leur signalisation préalable ainsi qu'à leur constatation immédiate ; que les sociétés requérantes s'étant conformées aux dispositions précitées en ayant établi un mémoire de réclamation faisant suite à la notification du décompte général qui leur a été adressé, la région de La Réunion n'est pas fondée à opposer l'irrecevabilité de ces demandes indemnitaires ;
Sur le bien-fondé de la demande d'indemnisation :
9. Considérant que les difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l'exécution d'un marché ne peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit des entrepreneurs que dans le mesure où ceux-ci justifient soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à un fait de l'administration ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'origine des difficultés rencontrées par le groupement d'entreprises lors de l'exécution du marché découle des insuffisances du projet défini au marché, c'est-à-dire en amont des travaux, qu'il s'agisse de l'analyse hydrologique du site et du rapport géologique en particulier pour les épaisseurs de basalte ; que les travaux supplémentaires effectués par le groupement d'entreprises en conséquence de ces insuffisances étaient indispensables pour permettre d'exécuter l'ouvrage en toute sécurité, en fonction des différentes contraintes s'agissant de l'exécution d'ouvrages exceptionnels dans ce milieu cyclonique ; que, par suite, et nonobstant le caractère forfaitaire de certains prix fixés par le bordereau de prix du marché en cause, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, pour rejeter ses conclusions tendant au règlement de ces travaux, recherché si les difficultés ainsi rencontrées avaient eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat alors qu'elles étaient imputables à un fait de l'administration et plus précisément aux fautes commises par la maîtrise d'oeuvre et surtout que ces travaux étaient indispensables pour l'exécution des ouvrages prévus par ce marché ;
11. Considérant que le surcoût des études d'exécution, compte tenu des insuffisances techniques du dossier de consultation des entreprises, est évalué par l'expert à la somme de 489 305 francs hors taxes ; que le surcoût pour la précontrainte transversale des abouts de tabliers, découlant de la nécessité de recourir à la technique de " monotoron " plutôt qu'à la précontrainte longitudinale prévue initialement au marché, est fixé par l'expert à 233 883 francs hors taxes ; que le surcoût pour la réalisation de la culée C6, découlant d'un oubli d'étude de la maîtrise d'oeuvre et de la mise au point difficile des plans de la culée résultant d'erreurs de dimensionnement du projet de la direction départementale de l'équipement (DDE) et à une absence de projet d'évacuation des eaux de pluie, est évalué par l'expert à 697 970 francs hors taxes ; que le surcoût pour la réalisation de la mise sur appuis définitifs, constituant une prestation nécessaire et obligatoire, est évalué par l'expert à 618 631 francs hors taxes ; que le surcoût pour le poussage de tabliers entiers de 4 800 tonnes, générant une difficulté exceptionnelle d'exécution ne pouvant s'apprécier selon l'expert à la seule lecture du dossier de consultation, est estimé à 400 000 francs hors taxes ; que le surcoût pour travaux supplémentaires de protection et sujétions des travaux en rivière, s'établit selon l'expert à 490 852 francs hors taxes ; que le coût des travaux de protection en rivière pour les ouvrages OA5 et OA6 et des remblais associés est estimé à 75 131 francs hors taxes ; que le coût des travaux de déblais/remblais consécutifs au remodelage du lit de la rivière et des berges demandés après travaux par la maîtrise d'oeuvre est évalué par l'expert à 415 721 francs hors taxes ; que le surcoût des trépannages supplémentaires pour la réalisation des fondations profondes, compte tenu des insuffisances de l'analyse hydrologique du site et du rapport géologique en particulier pour les épaisseurs de basalte, est estimé par l'expert à 1 500 738 francs hors taxes et le surcoût dû au retard consécutif des fondations P2, P3 et P4 s'établit à 328 928 francs hors taxes ; qu'enfin, le coût des prestations non prises en compte dans les métrés, à savoir la précontrainte par monotoron et les travaux de protection et d'enrochement après réalisation des travaux est évalué par l'expert à 624 998 francs hors taxes ; que le montant total des travaux supplémentaires s'établit à 5 385 308 francs hors taxes, soit 890 768, 63 euros TTC ;
12. Considérant que ni le caractère indispensable de ces différents travaux, ni leur montant ne sont sérieusement contestés par la région Réunion ; que, dès lors, il y a lieu de condamner la région Réunion à verser aux sociétés SBTPC et GTOI la somme de 890 768,63 euros TTC ;
Sur les intérêts :
13. Considérant que les sociétés requérantes ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 890 768,63 euros à compter du 8 août 2000, date de leur mémoire en réclamation aux fins de transmission à la personne responsable du marché ;
Sur l'appel en garantie de l'Etat :
14. Considérant que les conclusions d'appel en garantie formées par la région Réunion contre l'Etat ont été présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors, ces conclusions, nouvelles en appel, doivent être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;
16. Considérant qu'il y'a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par l'ordonnance du 18 aout 2004 du président du tribunal administratif taxés et liquidés à la somme de 96 129,19 euros à la charge définitive de la région Réunion, partie perdante ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas tenues aux dépens, la somme que la région Réunion demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la région de La Réunion, qui est tenue aux dépens, la somme globale de 1 500 euros à verser à la société SBTPC et à la société GTOI sur le fondement de ces mêmes dispositions ; que la société Soletanche-Bachy France n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : L'intervention de la société Soletanche-Bachy France est admise.
Article 2: Le jugement n° 0100395 du 26 janvier 2005 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 3 : La région Réunion est condamnée à verser aux sociétés SBTPC et GTOI la somme de 890 768,63 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2000.
Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, taxés et liquidés à la somme de 96 129,19 euros, sont mis à la charge définitive de la région Réunion.
Article 5 : La région Réunion versera la somme globale de 1 500 euros à la société SBTPC et à la société GTOI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la région Réunion et de la société Soletanche-Bachy France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12BX01024