Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour la société LTH, ayant son siège Saint-Hubert à Durfort-Lacapelette (82390), par Me Rodriguez ;
La société LTH demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902719 du 6 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la restitution, à concurrence de 222 099 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu'elle a acquittée pour la période du 24 juin 2004 au 31 décembre 2007 ;
2°) d'ordonner la restitution de ce montant ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Me Rodriguez, avocat de la Société LTH ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour la société LTH ;
1. Considérant que la société LTH, qui exerce en milieu hospitalier une activité de location de téléviseurs et de fourniture d'accès aux services de télévision, fait appel du jugement du 6 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la restitution du montant de taxe sur la valeur ajoutée de 222 099 euros qu'elle estime avoir indûment acquitté pour la période du 24 juin 2004 au 31 décembre 2007 en soumettant au taux normal de taxe, alors fixé à 19,60 % par l'article 278 du code général des impôts, les prestations d'accès aux services de télévision distribués par câble ou par satellite, soumises au taux réduit de 5,50 % en vertu de l'article 279 du même code ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 268 bis du code général des impôts : " Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles. " ; qu'en vertu du b octies de l'article 279 du même code, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : " Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir : 1° les services de télévision prévus à l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ; 2° les services de télévision prévus à l'article 1er de la loi n° 84-743 du 1er août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé ; 3° les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de télévision mis à la disposition du public sur un réseau de communications électroniques prévus par les chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication." ;
3. Considérant que s'il est exact que les premiers juges ont appliqué les dispositions de l'article 279 du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2008, postérieure au fait générateur des impositions en litige, cette circonstance, si elle est susceptible d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, est sans incidence sur la régularité dudit jugement ; que le tribunal n'était pas tenu d'ordonner une expertise, que la société requérante n'avait d'ailleurs pas sollicitée ;
4. Considérant qu'en vertu de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré ; qu'il en résulte qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal-fondé ;
5. Considérant que si la société LTH soutient que plus de 80 % de ses recettes taxables étaient passibles du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, il est constant que ses prestations d'accès aux services de télévision n'ont pas fait l'objet d'une facturation distincte ; que la société se borne à produire, d'une part, les copies du grand-livre général pour les exercices en litige, d'autre part, une étude sur la base de tarifs et de coûts journaliers moyens pratiqués au sein des hôpitaux de Foix et d'Orthez incluant d'ailleurs à tort les redevances versées à la Sacem au nombre des prestations soumises au taux réduit ; que ces pièces ne sont corroborées par aucun autre élément de nature à donner des indications suffisantes sur les données de fait qui l'ont conduite à élaborer ces estimations forfaitaires ; qu'ainsi, les éléments qu'elle produit ne peuvent être regardés comme permettant de distinguer les recettes provenant de la location de téléviseurs, passibles du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, et celles provenant de la fourniture d'accès aux services de télévision, soumises au taux réduit ;
6. Considérant que, ainsi que l'a jugé la Cour de Justice des Communautés européennes dans ses arrêts du 20 février 1997, Commissioners of Customs et Excise c/ DFDS A/S (C-260/95) et du 28 juin 2007, Planzer Luxembourg SARL (C-73/06), " la prise en compte de la réalité économique constitue un critère fondamental pour l'application du système commun de TVA " ; que ce principe implique notamment, ainsi que l'a rappelé la Cour dans son arrêt du 27 octobre 2005, Levob Verzekeringen BV (C-41/04), qu'une " opération constituée d'une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la TVA " ; qu'il y a lieu de considérer qu'il existe une prestation unique lorsque deux ou plusieurs éléments ou actes fournis par l'assujetti au client sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel ou lorsqu'un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale alors que, à l'inverse, d'autres éléments doivent être regardés comme une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale ; que la société requérante soutient que les prestations d'accès aux services de télévision payants et de location de téléviseurs sont indissociables et devraient être soumises dans leur ensemble au taux réduit, la prestation de location n'étant, selon elle, que l'accessoire de la prestation d'accès aux services de télévision ; que, toutefois, elle n'établit pas que les prestations de location de téléviseurs proposées par elle au cours de la période litigieuse étaient nécessairement liées à la souscription par ses clients d'un abonnement payant à des services de télévision ; qu'elle ne démontre pas ainsi, par les éléments qu'elle produit, que ses prestations de location de téléviseurs et ses prestations d'accès à des services de télévision pendant la période en litige étaient objectivement indissociables ;
7. Considérant que si la société LTH fait valoir que la réponse du 16 juin 2009 à M. A... ne lui est pas opposable, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait rejeté sa demande de restitution de taxe en se fondant, non sur la loi fiscale, mais sur cette réponse ;
8. Considérant que si la société requérante a entendu se prévaloir, sur le fondement du second alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, seul applicable s'agissant d'impositions primitives, de la décision du 2 avril 2009 rejetant sa réclamation, cette décision postérieure à la date limite de dépôt de ses déclarations ne peut, en tout état de cause, être invoquée ; que la réponse ministérielle faite le 15 mars 1993 à M.B..., député, ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application ; que le courrier du 29 septembre 2006 clôturant les opérations de vérification de la comptabilité de la société LTH, d'ailleurs postérieur à une partie de la période en litige, qui se borne à rappeler la nécessité de justifier de la ventilation entre les recettes soumises au taux réduit et celles relevant du taux normal, ne constitue pas une appréciation formelle d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal opposable à l'administration sur le fondement du 1° de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de sa demande pour la période du 24 juin au 31 décembre 2004, ni d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société LTH n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en restitution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société LTH est rejetée.
''
''
''
''
2
No 12BX02898