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30/06/2014 | FRANCE | N°13BX00200

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2014, 13BX00200


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 21 janvier 2013 et le 7 mars 2013, présentés pour la section syndicale des sapeurs-pompiers professionnels du département des Pyrénées-Atlantiques du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés (SNSPP-PATS 64) des services d'incendie et de secours (SDIS) de France, dont le siège est situé 32 rue du Docteur Melin, BP 10014, à Saint-Laurent Blangy (62051), par Me Dirou ;

Le SNSPP-PATS 64 demande à la cour :

1°) d'annuler le j

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 21 janvier 2013 et le 7 mars 2013, présentés pour la section syndicale des sapeurs-pompiers professionnels du département des Pyrénées-Atlantiques du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés (SNSPP-PATS 64) des services d'incendie et de secours (SDIS) de France, dont le siège est situé 32 rue du Docteur Melin, BP 10014, à Saint-Laurent Blangy (62051), par Me Dirou ;

Le SNSPP-PATS 64 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1100396, 1100926, 1101030 du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 119/2010 du 21 décembre 2010 du conseil d'administration du service départemental et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques portant " adaptation du régime indemnitaire des sapeurs pompiers professionnels - indemnité de responsabilité " ;

2°) d'annuler cette délibération du 21 décembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge du SDIS des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié ;

Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2006 relatif au guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., collaborateur de Me Dirou, avocat du SNSPP-PATS 64 ;

1. Considérant que par une délibération n° 119/2010 du 21 décembre 2010 portant adaptation du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels et relative à l'indemnité de responsabilité instituée en faveur de ces personnels, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques a défini les nouveaux taux maxima relatifs à l'attribution de l'indemnité de responsabilité servie aux sapeurs-pompiers professionnels du SDIS de ce département ; que la section syndicale du département des Pyrénées-Atlantiques du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés des SDIS de France (SNSPP-PATS 64) fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 22 novembre 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-4 du décret du 25 septembre 1990, portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa rédaction issue du décret n° 98-442 du 5 juin 1998 : " Une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l'emploi, peut être attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois, un seul de ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de cette indemnité. / L'indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pension, est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut moyen du grade concerné. Les conditions d'octroi, liées aux responsabilités particulières qui sont confiées aux sapeurs-pompiers professionnels, ainsi que les taux maxima de cette indemnité figurent dans le tableau I joint en annexe au présent décret. / Les taux maxima de l'indemnité pour les emplois non cités dans ce tableau sont fixés par référence à l'emploi cité le plus proche de la responsabilité réellement exercée, sous réserve que l'intéressé détienne la qualification requise. " ;

3. Considérant que ni ces dispositions ni aucune autre disposition n'interdisaient au SDIS des Pyrénées-Atlantiques de décider de l'attribution individuelle d'une indemnité de responsabilité aux sapeurs-pompiers professionnels, en fixant un taux maximum de la prime selon le grade et la fonction occupés par l'agent ; que la délibération a ainsi prévu, pour les titulaires du grade de sergent, que l'exercice des fonctions de " chef d'agrès, chef d'agrès une équipe (encadrement maximum de 3 hommes), opérateur CODIS " ouvre droit à une prime fixée au taux maximum de 13 % du traitement indiciaire brut moyen du grade de sergent ; que si le syndicat requérant soutient que la fonction de " chef d'agrès une équipe " n'existait pas, à la date de la délibération litigieuse, dans la classification annexée au décret du 25 septembre 1990 précité, il ressort des termes mêmes des dispositions de ce décret qu'il n'a pas entendu définir toutes les fonctions susceptibles d'être exercées par les sapeurs-pompiers professionnels ; que, par suite, la délibération contestée pouvait comporter toutes les autres fonctions susceptibles d'être effectivement exercées par les sapeurs-pompiers du SDIS des Pyrénées-Atlantiques, y compris celles non prévues par l'annexe du décret, dès lors que le taux retenu pour l'attribution de l'indemnité s'inscrit dans les limites fixées par l'article 6-4 précité ; que la circonstance que la catégorie de chef d'agrès une équipe a été expressément prévue postérieurement à la délibération litigieuse pour un sapeur-pompier ayant le grade de sergent par le décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 modifiant le décret du 25 septembre 1990 est ainsi sans incidence sur la légalité de cette délibération, sans que le syndicat puisse, en tout état de cause, se prévaloir utilement à cet égard des dispositions de l'arrêté du 19 décembre 2006 relatif au guide national de référence des emplois et de la circonstance qu'aucune fiche de poste ne définirait la notion de chef d'agrès une équipe ;

4. Considérant que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent ; que le bénéfice de cette bonification est exclusivement attaché à l'exercice effectif des fonctions ; qu'ainsi, la délibération litigieuse relative au régime indemnitaire des sapeurs pompiers professionnels, qui n'a ni pour objet ni pour effet de créer une nouvelle catégorie d'emploi, est par elle-même sans incidence sur les modalités d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SNSPP-PATS 64 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS des Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le SNSPP-PATS 64 demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant, la somme que le SDIS des Pyrénées-Atlantiques demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête du SNSPP-PATS 64 et les conclusions du SDIS des Pyrénées-Atlantiques présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX00200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00200
Date de la décision : 30/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DIROU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-30;13bx00200 ?
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