Vu la requête enregistrée le 6 février 2014, présentée pour Mme A...B..., élisant domicile... ;
Mme A...B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303809 du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 aout 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le Nigéria comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;
1. Considérant MmeB..., de nationalité nigériane, est, selon ses dires, entrée en France le 27 novembre 2011 et a demandé, le 23 décembre 2011, le bénéfice de l'asile ; que, par une décision du 23 aout 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile ; que cette décision a été confirmée le 8 juillet 2013 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que par un arrêté du 23 août 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le Nigéria comme pays de destination ; que Mme B...fait appel du jugement du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant que Mme B...ne justifie pas, à ce jour, avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...).L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (...). " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai (...). " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : (...) 4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 742-1. Si le choix d'une adresse se porte sur celle d'une association, celle-ci doit être agréée par arrêté préfectoral. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable aux associations régulièrement déclarées depuis au moins trois années dont l'objet est en rapport avec l'aide ou l'assistance aux étrangers, et justifiant d'une expérience dans les domaines de l'accueil, de la prise en charge, de la domiciliation ou de l'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi que de leur aptitude à assurer effectivement la mission de réception et de transmission des courriers adressés aux demandeurs d'asile. (...) " ;
5. Considérant que si Mme B...soutient que l'arrêté préfectoral contesté ne lui a pas été notifié personnellement mais a été distribué à un membre de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile de sorte que le délai de recours contentieux prévu aux articles précités ne lui serait pas opposable, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 août 2013, dont il n'est pas contesté qu'il comporte l'indication des voies et délais de recours, lui a été notifié le 29 août 2013, comme l'établit l'avis de réception postal produit au dossier de première instance et dont la requérante ne peut sérieusement contester qu'il a été signé par elle dès lors que cette signature est identique à celle figurant sur les autres documents produits par l'autorité administrative, tels que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et le récépissé constatant le dépôt de cette demande ; que la requête présentée par cette dernière tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 23 octobre 2013, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande présentée, le 22 octobre 2013, par Mme B...au bureau d'aide juridictionnelle n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours, dès lors que celle-ci a été présentée après l'expiration du délai de recours ; qu'enfin, la circonstance que la requérante, qui s'était vue remettre le " guide du demandeur d'asile " rédigé en langue anglaise et qui disposait au sein de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile d'un accompagnement social et juridique, ne parle et ne comprend pas le français est sans influence sur la computation du délai de recours contentieux prévu à l'article L. 512-1 précité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de faire procéder à une vérification d'écriture concernant l'avis postal de réception, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que les conclusions de sa demande étaient tardives et, par suite, irrecevables ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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No 14BX00372