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07/07/2014 | FRANCE | N°14BX00442

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 07 juillet 2014, 14BX00442


Vu la requête enregistrée le 7 février 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302737 du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le t

erritoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'annuler cet arrêté ;
...

Vu la requête enregistrée le 7 février 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302737 du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article L. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de M. Chemin, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, né le 2 août 1980, est entré en France irrégulièrement le 1er juin 2009, selon ses dires ; qu'il a déposé une demande d'asile le 16 juillet 2010 qui été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2011 ; qu'ayant sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 2 juillet 2012, rejeté la demande de M.C..., et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, M. C...s'est maintenu sur le territoire national et a sollicité à nouveau, le 13 février 2013, son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 11 juin 2013 pris à la suite de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ; que M. C... fait appel du jugement du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...). " ; que selon l'article R. 776-11 de ce même code : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. " ; que l'article R. 613-3 du même code dispose : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 613-4 : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. (...) Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;

3. Considérant que par une ordonnance du 24 juillet 2013, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a fixé la clôture de l'instruction au 12 septembre 2013 à 12 heures et inscrit l'affaire à l'audience publique du 10 octobre 2013 en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative ; que le premier mémoire en défense du préfet de la Gironde ayant été enregistré au greffe le 7 octobre 2013, par une ordonnance du même jour, l'instruction a été rouverte, sans modification de la date d'audience, et le mémoire du préfet a été transmis aussitôt par télécopie au conseil de M. C... à 11 heures 03 ; que le conseil du requérant a transmis par télécopie un mémoire en réplique le même jour à 16 heures 34, qui a été visé dans la décision juridictionnelle contestée, et dans lequel il a contesté les observations présentées par le préfet ; qu'ainsi, M. C... n'a pas été privé de la faculté de discuter le contenu du mémoire en défense du préfet de la Gironde ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté dans son ensemble :

4. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 2012297-0001 du 23 octobre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, a reçu délégation de signature du préfet à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes, mémoires, correspondances et documents, concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde (...) " ; qu'en application de l'article 2 de cet arrêté, cette délégation de signature s'applique à la délivrance des titres de séjour, des mesures d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du Livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, ces dispositions donnaient compétence à M. D...pour signer l'arrêté contesté du 11 juin 2013 ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant le cas échéant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, qui s'est livré à un examen de la situation personnelle du requérant, se soit estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait ainsi commis une erreur de droit doit, par suite, être écarté ;

7. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 cité ci-dessus, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. C...a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé du 8 avril 2013, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que pour contester cet avis, M. C...produit à cet effet des certificats médicaux, datés du 15 décembre 2012 et du 30 janvier 2013, faisant état de ce qu'il souffre d'un syndrome de stress traumatique associant des éléments délirants, des insomnies et une phobie sociale, nécessitant un traitement psychotrope et un suivi psychiatrique durant au moins un an, dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences extrêmement graves, et soutient que les soins sont impossibles dans son pays d'origine ; que, toutefois, le certificat médical du 30 janvier 2013, qui reprend en termes identiques celui établi le 15 décembre 2012, n'est pas de nature à infirmer l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il en est de même du certificat médical du 10 avril 2014 produit en appel et postérieur à la décision contestée ; qu'enfin, si le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, se prévaut d'un certificat médical, au demeurant non daté, faisant état du lien qui existerait entre la pathologie dont il souffre et les événements traumatisants qu'il aurait vécus en Algérie, il ne produit cependant aucun élément de nature à établir la réalité de tels événements ; qu'ainsi, il ne démontre pas le lien entre le lieu de ces événements et les troubles dont il se plaint, et ne saurait dès lors soutenir qu'il serait impossible de traiter effectivement son syndrome de stress traumatique dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

9. Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

10. Considérant que si M. C...soutient qu'il est présent sur le territoire national depuis 2009, qu'il y reçoit des soins médicaux et parle couramment le français, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu, en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 juillet 2012 à laquelle il n'a pas déféré ; qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit ni même n'allègue avoir des attaches familiales en France ; que ses parents et ses frères et soeurs résident en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels cette décision a été prise ; que le préfet de la Gironde n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la vie personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

11. Considérant que M.C..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté ;

12. Considérant qu'en vertu de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français: (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait prévalu devant le préfet de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de ces dispositions qui auraient dû être appréciées par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, et pour les mêmes raisons que celles mentionnées plus haut, le préfet de la Gironde a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la vie personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. Considérant qu'il résulte des motifs précédemment exposés au point 11 que le moyen tiré de ce qu'en fixant le pays de renvoi, sans mettre M. C...en mesure de présenter des observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

16. Considérant que l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que M. C...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de renvoi est, par suite, suffisamment motivée ;

17. Considérant que si M. C...soutient qu'en 2004 il a subi en Algérie des menaces de la part d'un groupe armé de Moudjahiddines, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels et actuels allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision du préfet de la Gironde fixant l'Algérie comme pays de destination n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

18. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(...) " ;

19. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'en particulier, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi ; qu'en revanche, il ne résulte pas des dispositions précitées que ces quatre critères doivent être réunis de façon cumulative pour justifier une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ;

20. Considérant que la motivation de l'arrêté litigieux fait ressortir que M.C..., bien qu'il ne représente pas une menace actuelle pour l'ordre public, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait, qu'il se maintient en France irrégulièrement depuis fin 2012, ne démontre ni la nature ni l'ancienneté de ses liens avec la France, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et ses frères et soeurs ; qu'ainsi, le préfet de la Gironde, qui a examiné la situation du requérant au regard des quatre critères énoncés par la loi, a suffisamment motivé sa décision ; que les motifs ainsi retenus par le préfet étaient de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la mesure d'interdiction de retour qui a été prise, sans que le requérant, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus, puisse se prévaloir de son état de santé ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

22. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C...demande le versement à son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 14BX00442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00442
Date de la décision : 07/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-07-07;14bx00442 ?
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