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15/07/2014 | FRANCE | N°14BX00212

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2014, 14BX00212


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP d'avocats KPDB ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100058 du 20 novembre 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la Semsamar de prendre toute mesure nécessaire à l'exécution du jugement rendu le 15 décembre 2009, sous astreinte de 180 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre à la Semsamar de communiquer les documents sollicités sous astreinte de 180 euros par jour de reta

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3°) de mettre à la charge de la Semsamar la somme de 3 000 euros au titre de...

Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP d'avocats KPDB ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100058 du 20 novembre 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la Semsamar de prendre toute mesure nécessaire à l'exécution du jugement rendu le 15 décembre 2009, sous astreinte de 180 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre à la Semsamar de communiquer les documents sollicités sous astreinte de 180 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Semsamar la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Heymans, avocat de M. B...;

Vu la note en délibéré enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour M.B... ;

1. Considérant que par un jugement n° 0700070 du 15 décembre 2009 devenu définitif, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision implicite de refus du président de la Semsamar opposée à la demande de communication de documents administratifs présentée par M. B...en tant qu'elle concernait les documents qui ne lui avaient pas été communiqués, portant, d'une part, sur les conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée signées avec la commune de Gourbeyre pour la réalisation de cinq programmes de constructions de logements sociaux évolutifs (LES) concernant 40 logements à Palmiste (1992), 25 logements à Gros Morne Dolé (1992), 29 logements à Palmiste 2 (1997), 25 logements à Grande Savane 1 et 14 logements à Grande Savane 2 (2002), et, d'autre part, aux pièces administratives relatives aux passations des marchés publics concernant les réalisations des opérations immobilières correspondantes ; que par une lettre du 15 avril 2010, M. B...a demandé à la Semsamar l'exécution de ce jugement ; que M. B...fait appel du jugement n° 1100058 du 20 novembre 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint à la Semsamar, sous astreinte de 180 euros par jour de retard, de prendre les mesures nécessaire à l'exécution du jugement rendu le 15 décembre 2009,;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ;

3. Considérant que pour justifier l'absence de communication des documents sollicités en exécution du jugement du 15 décembre 2009, la Semsamar fait valoir qu'il n'a pas été possible de retrouver dans les archives d'autres documents que ceux communiqués le 2 mars 2007 ; qu'elle expose que les documents litigieux ont été soit transmis à la commune de Gourbeyre après la clôture de l'opération, soit détruits par l'inondation provoquée par le passage du cyclone en novembre 1999 ; qu'elle produit une attestation de sa directrice générale du 29 juin 2011 affirmant qu'une enquête auprès de tous les services opérationnels de la société a été diligentée, en vain ; qu'elle justifie enfin avoir transmis par lettre recommandée avec accusé de réception la demande de M. B... à la commune de Gourbeyre et à la direction départementale de l'équipement (DDE) de Saint-Claude et avoir informé M. B... de ses démarches auprès de la commune de Gourbeyre et de la DDE de Saint-Claude ; que, toutefois, l'attestation de la directrice générale du 29 juin 2009 ne saurait suffire à elle seule à établir la perte des documents sollicités et l'impossibilité de les reconstituer ; qu'en se bornant à transmettre la demande de M. B... à la commune de Gourbeyre et à la DDE de Saint-Claude, elle ne justifie pas de ses démarches auprès de ces organismes pour reconstituer les documents concernés ; que, dans ces conditions, la Semsamar ne peut être regardée comme ayant accompli toutes les diligences nécessaires à l'effet de rechercher les documents intéressés, et assuré entièrement l'exécution du jugement du 15 décembre 2009 ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la Semsamar de prendre, sous astreinte, toute mesure nécessaire à l'exécution de son jugement du 15 décembre 2009 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que pour assurer l'entière exécution de ce jugement, il y a lieu d'enjoindre à la Semsamar d'effectuer les diligences et les démarches nécessaires tant dans ses services qu'auprès de la commune de Gourbeyre et de la DDE de la Guadeloupe, devenue la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de la Guadeloupe, à l'effet de retrouver les documents sollicités qui n'ont pas été communiqués et d'en faire la communication à M.B... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, après un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Semsamar demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Semsamar une somme de 1 500 euros à verser à M. B...sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1100058 du 20 novembre 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la Semsamar d'effectuer les diligences et les démarches nécessaires tant dans ses services qu'auprès de la commune de Gourbeyre et de la direction départementale de l'équipement de la Guadeloupe devenue la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de la Guadeloupe, à l'effet de retrouver les documents sollicités qui n'ont pas été communiqués et d'en faire la communication à M.B..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution du jugement du 15 décembre 2009.

Article 3 : La Semsamar justifiera au greffe de la cour des mesures prises dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La Semsamar versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la Semsamar présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 14BX00212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00212
Date de la décision : 15/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET KPDB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-07-15;14bx00212 ?
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