Vu la requête enregistrée par télécopie le 7 février 2014, et régularisée par courrier le 11 février suivant, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par Me C...;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304348 du 9 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de retirer son inscription au système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2014, le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 18 juin 2014, présentée pour M.A... ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 20 août 1984, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 octobre 2005 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision du 28 février 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 4 septembre 2006, il fait l'objet d'une décision de refus séjour portant invitation à quitter le territoire français ; que le 17 décembre 2012, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que par un arrêté du 14 août 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans de délai de départ volontaire avec interdiction de retour pour une durée de trois ans et fixé le pays de renvoi ; que M. A...fait appel du jugement du 9 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, et fait état de l'appréciation portée par le préfet sur la situation professionnelle de M. A...ainsi que sur sa situation personnelle et familiale ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée, et révèle que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
3. Considérant qu'aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). " ;
4. Considérant que M. A...soutient qu'il vit en France depuis près de huit ans, qu'il entretient une relation stable avec Mme B...D...ressortissante française qu'il a épousée religieusement et avec laquelle il envisage de se marier civilement, qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il est particulièrement bien inséré dans la société française dont il a appris à maîtriser la langue et a le sens des responsabilités civiques et citoyennes étant le président d'une association de services humanitaires, qu'il travaille en contrat à durée indéterminée, s'est toujours acquitté du paiement de l'impôt et a désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, toutefois, le requérant, se borne à produire pour la première fois en appel des attestations non circonstanciées d'amis faisant état de sa relation avec une personne de nationalité française, ainsi qu'une attestation non signée de cette dernière, établie également postérieurement au jugement attaqué et faisant état d'une vie commune depuis seulement six mois à la date de la décision contestée ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France depuis 2006 malgré une décision de refus séjour portant invitation à quitter le territoire français ; qu'il a travaillé illégalement durant son séjour et n'a obtenu le contrat à durée indéterminée dont il se prévaut qu'en produisant à ses employeurs une fausse carte vitale et un faux titre de séjour ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans, ni être dans l'impossibilité de rejoindre sa mère, sa soeur et son frère, qui vivent dans d'autres pays d'Afrique ; que, dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour, et en dépit de la volonté d'intégration affiché par le requérant, qui n'établit d'ailleurs pas la réalité de son engagement civique et citoyen dans une association, le refus de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A...a exclusivement sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'au vu des éléments portés à sa connaissance, le préfet a cependant relevé que l'intéressé ne présentait aucune circonstance humanitaire ni motif exceptionnel et examiné sa situation au regard de son intégration en France ; que, dans ces conditions, la circonstance que le préfet a essentiellement explicité le motif de son refus d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié avant de mentionner les éléments relatifs à la vie privée et familiale de l'intéressé n'est pas de nature à établir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de droit ;
7. Considérant qu'en relevant notamment que M. A...avait exercé en toute illégalité une activité salariée en tant qu'agent de service d'août 2006 à janvier 2008 en Seine-et-Marne, puis entre mai et juin 2010 en qualité d'aide-cuisinier à Montauban, et que l'intéressé travaillait depuis juillet 2010 en qualité de commis de cuisine, en ayant produit à son nouvel employeur un faux titre de séjour et une fausse carte vitale, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage commis d'erreur de droit en refusant de régulariser à titre exceptionnel la situation de l'intéressé ;
8. Considérant que les circonstances invoquées par le requérant tenant à la durée de sa présence en France, à sa situation familiale, au degré de son insertion dans la société française et à son activité salariée, ne sont pas de nature à faire regarder comme entachée d'erreur manifeste l'appréciation portée par le préfet au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A...se prévaut de dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière soulignant qu'une vie familiale en France nécessite en principe que l'un des membres du couple soit en situation régulière, il résulte de ce qui a été dit plus haut, qu'à la date de la décision contestée le requérant ne justifiait pas de l'existence d'une relation stable et durable avec une personne de nationalité française ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, auquel cette relation n'avait d'ailleurs pas été porté à sa connaissance, se serait écarté d'une ligne directrice fixée par cette circulaire ; qu'au demeurant, il était loisible au préfet de la Haute-Garonne de s'écarter des lignes directrices fixées par cette circulaire qui ne présentent pas un caractère impératif, sans entacher sa décision d'erreur de droitet, en l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
10. Considérant qu'il y a lieu, pour les motifs précédemment exposés au point 4 ci-dessus, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
12 Considérant que l'arrêté en litige du 14 août 2013 mentionne qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à son éloignement aux motifs qu'il s'est sciemment maintenu en France en toute irrégularité au mépris de la mesure d'éloignement prise à son encontre et qu'il a falsifié des documents administratifs d'identité ; que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, qui énonce ainsi les considérations de fait sur laquelle elle se fonde, est suffisamment motivée ;
13. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; (...). " ;
14. Considérant que M. A...ne conteste pas qu'il a falsifié des documents administratifs d'identité et qu'il entrait ainsi dans le cas visé au e) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et alors même que le requérant ne pouvait être regardé comme s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ayant seulement fait l'objet en septembre 2006 d'une décision de refus de séjour avec invitation à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, pour le seul motif tiré de la falsification de documents d'identité, décider de priver M. A...de délai de départ volontaire, sans entacher sa décision d'erreur de droit ; que si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, de la stabilité de sa situation professionnelle et familiale et de ce qu'il a cherché à régulariser sa situation en 2012 en se présentant volontairement à la préfecture, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, compte tenu de ce qui a déjà été dit de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, que ce dernier n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite ;
Sur le pays de renvoi :
15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
16. Considérant que la décision contestée précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, vu notamment le rejet de sa demande d'asile ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Sur l'interdiction de retour :
17. Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...). L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour (...). " ;
18. Considérant que contrairement à ce qu'a relevé le préfet de la Haute-Garonne, M. A... n'avait pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'il se maintient irrégulièrement en France depuis 2006 et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ces seules circonstances ne sont pas de nature à justifier la durée maximale de l'interdiction de retour sur le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet, en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, a fait une inexacte appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'interdiction de retour de trois ans contenue dans l'arrêté contesté doit être annulée ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'interdiction de retour d'une durée de trois ans contenue dans l'arrêt du préfet de la Haute-Garonne du 14 août 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Considérant que le présent arrêt, qui n'annule que l'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution autre que celle consistant à supprimer le signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ; que, par suite, le requérant est seulement fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire procéder à la suppression de ce signalement ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative:
21. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1304348 du tribunal administratif de Toulouse du 9 janvier 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans contenue dans l'article 3 de l'arrêté du 14 août 2013 du préfet de la Haute-Garonne.
Article 2 : L'article 3 de l'arrêté du 14 août 2013 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de saisir, sans délai, les services ayant procédé au signalement de M. A...aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de l'annulation de l'interdiction de retour contenue dans l'arrêté du 14 août 2013.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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No 14BX00408