Vu la requête enregistrée le 19 février 2014, présentée pour M. D...A...B..., demeurant..., par Me C...;
M. A...B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301421 du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2013 du préfet de la Haute-Vienne en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie en application de l'article 43 de la même loi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2014 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien né le 9 août 1986, est entré en France, selon ses déclarations, le 17 novembre 2009 ; qu'il a fait l'objet d'un premier refus de séjour le 14 avril 2010, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges le 10 février 2011 ; que l'intéressé s'est toutefois maintenu sur le territoire français et a sollicité le 22 janvier 2013, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que par un arrêté du 27 juin 2013 le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; que par un jugement du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans cet arrêté ; que M. A...B...fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans ce même arrêté ;
2. Considérant que la décision en litige a été prise notamment au visa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que comportant ainsi les éléments de droit sur lesquels elle se fonde, la seule circonstance qu'elle ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas de nature à le faire regarder comme insuffisamment motivé en droit au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...). Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...). "
4. Considérant que M. A...B...soutient qu'il est père d'un enfant né en France en novembre 2011, que la mère de l'enfant est une compatriote en situation régulière avec laquelle il vit maritalement et qu'il est désormais parfaitement intégré en France où il a suivi des cours de francisation dès 2010 et où il a une part importante de sa famille ; que, toutefois, le requérant qui est entré irrégulièrement en France, s'y est maintenu tout aussi irrégulièrement malgré une précédente décision de refus de séjour ; qu'à la date de la décision contestée, sa relation de concubinage était récente ; qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que, dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières faisant obstacle à la reconstitution de la vie familiale de M. A...B...en Algérie, le refus de séjour opposé à l'intéressé, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
6. Considérant que la décision litigieuse n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer l'enfant de son père ou de sa mère qui ont la même nationalité, la cellule familiale pouvant tout aussi bien se reconstruire en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte ou les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet ; qu'ainsi, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A...B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
8. Considérant que si le requérant fait valoir que la circulaire du 28 novembre 2012 prévoit une possibilité de régularisation des conjoints d'étranger en situation régulière en France, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 27 juin 2013 du préfet de la Haute-Vienne ;
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M. A...B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, y compris les droits de plaidoirie ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
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No 14BX00553