Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour M. B...A...demeurant ... par Me Laurent-Thomas, avocat ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101021 du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, mise en recouvrement le 30 juin 2010, et des cotisations supplémentaire de contributions sociales, mises en recouvrement le 15 juillet 2010, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...interjette appel du jugement du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l'année 2007 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle le directeur départemental des finances publiques rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ; que, par suite, le moyen que tire M. A... de l'insuffisance de motivation de la décision du 8 mars 2011 rejetant sa réclamation du 8 octobre 2010 est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007 " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / (...) 14. " Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. / Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 74-0 H de l'annexe II au même code, les contribuables doivent joindre à l'appui de leur réclamation la copie de la convention, figurant dans l'acte de cession ou annexée à ce dernier et mentionnant les termes de la clause de garantie de passif, ainsi que la copie de tout document permettant d'établir la réalité, la date et le montant du versement effectué ainsi que son caractère définitif ;
4. Considérant qu'il est constant que M.A..., associé unique de la SAS Imprimerie du Large, a cédé, par acte du 27 avril 2007, les cinq cents titres représentant le capital de cette société à la SARL Salina, pour un montant global de 620 000 euros ; que, par suite de cette opération, M. A... a porté sur sa déclaration de revenu de l'année 2007 un montant de plus value de 345 000 euros ; que l'administration a estimé, après avoir pris en compte l'unique apport en capital effectué par M.A..., que la plus value réalisée s'élevait à la somme de 612 378 euros et a notifié à ce dernier des propositions de rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à une omission de déclaration portant sur une somme de 267 378 euros ; que, pour demander la décharge des cotisations supplémentaires résultant de ces propositions, M. A..., qui entend se prévaloir des dispositions précitées du 14° de l'article 150-0 D du code général des impôts, soutient qu'il a dû reverser la somme de 166 852,06 euros à la SAS Imprimerie du Large au titre de la convention de garantie de passif qu'il a conclue le 27 mars 2007, antérieurement à la cession des titres, avec les futurs associés de la SARL Salina, alors en formation ;
5. Considérant que le III du A de l'article 3 de la convention précitée stipule que, dans le cas où un passif non comptabilisé ou un passif supplémentaire à la date d'arrêté des comptes viendrait à se révéler, comme dans le cas où la SAS Imprimerie du Large serait appelée à exécuter des engagements de caution, garantie ou aval contractés par elle, le garant sera tenu de reverser dans les caisses de la société une somme correspondant à l'appauvrissement net de ladite SAS ; que le III du B de cette convention prévoit que, dans le cas où le bénéficiaire souhaiterait invoquer la présente convention, il devra adresser au garant par lettre recommandée avec accusé de réception, une déclaration de mise en jeu de la garantie ou une demande d'indemnisation, mentionnant la nature du risque survenu, le préjudice en résultant et les mesures ou recours qui pourraient être engagés pour écarter ce risque ou en diminuer les effets ; que cette déclaration fait courir le délai de trente jours pendant lequel le garant peut refuser la mise en jeu de la garantie ;
6. Considérant que M. A...présente les deux ordres de virement qu'il a passés au profit de la SAS Imprimerie du Large les 29 mai et 13 juin 2007, pour un montant total de 74 352,87 euros ; que, toutefois, ces documents ne comportent aucune indication de nature à justifier ces mouvements de fonds par l'exécution de ladite convention ; que, si M. A...produit également divers chèques émis par un client défaillant, chèques qui ont été rejetés à défaut de provision, deux d'entre eux ont été libellés à son nom, et non à celui de la SAS Imprimerie du Large, personne juridique distincte ; que la seule production des autres chèques émis par le client défaillant et des justificatifs de leur rejet n'établit pas la réalité du paiement, par le contribuable, des sommes correspondantes dans les caisses de la SAS Imprimerie du Large ou de la société repreneuse, bénéficiaire de la convention de garantie de passif ; que M. A... ne présente pas la déclaration de mise en jeu de la garantie que le bénéficiaire était contractuellement tenu de lui adresser, par application du III du B de l'article 3 de ladite convention, pour obtenir la compensation de la prétendue augmentation de passif ; qu'il suit de là que la plus value réalisée par M. A...à l'occasion de la cession de ses titres ne pouvait être diminuée de la somme de 166 852,06 euros ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 13BX01802