Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Soulié, avocat ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102245 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Arreau à lui payer la somme de 103 248 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2011 et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de la délivrance d'informations erronées en ce qui concerne les servitudes grevant la parcelle cadastrée section B n° 316 ;
2°) de condamner la commune d'Arreau à lui verser ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal à partir du 26 juillet 2011 et de la capitalisation à chaque échéance annuelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arreau la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
Vu la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...a acquis de la commune d'Arreau, par acte du 6 juillet 2004, un terrain à bâtir cadastré alors section B n° 316, en vue de la construction de logements ; qu'estimant que le maire de cette commune avait commis des fautes de nature à engager la responsabilité de la collectivité en ayant délivré un certificat d'urbanisme positif le 13 avril 2004, un permis de construire le 30 décembre 2004 et deux permis modificatifs par arrêtés des 17 août 2005 et 12 février 2007 sans indiquer que la parcelle en cause était grevée d'une servitude de passage de ligne électrique souterraine et d'une servitude de canalisation d'alimentation en eau potable, M. A...a sollicité de l'autorité municipale, par courrier du 29 juillet 2011 reçu le 1er août 2011, le paiement d'une indemnité de 103 248 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait du caractère erroné ou incomplet de ces actes ; qu'à défaut de réponse, M. A...a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la condamnation de la commune d'Arreau à lui payer la même somme, à titre d'indemnisation de ses préjudices ; que, par jugement du 4 juin 2013, ce tribunal, qui a estimé que M. A... demandait l'indemnisation non seulement des préjudices résultant des fautes attribuées à la commune, mais également de l'établissement de la servitude de canalisation d'alimentation en eau potable, a rejeté l'ensemble des conclusions de l'intéressé en faisant droit, pour ce qui concerne le litige se rapportant à la servitude précitée, à l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par la commune ;
2. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du certificat d'urbanisme joint à l'acte d'achat de la parcelle cadastrée section B n° 316 par M.A... : " Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération " ; que, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 126-1 du code précité, dans sa rédaction alors applicable, doivent figurer en annexe au plan d'occupation des sols tant les servitudes relatives au transport de l'électricité instaurées en application des articles 12 et 12 bis de la loi du 15 juin 1906 que celles attachées aux canalisations publiques d'eau et prévues par la loi du 4 août 1962 susvisée ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la parcelle cadastrée section B n° 316 acquise par M. A...était grevée de deux servitudes d'utilité publique, l'une relative à une canalisation d'alimentation en eau potable, l'autre pour le passage d'une ligne électrique souterraine ; que, pour autant, le certificat d'urbanisme positif délivré par le maire d'Arreau le 13 avril 2004, concernant la possibilité d'édifier une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 316 appartenant alors à cette collectivité, indique qu'aucune servitude d'utilité publique n'affecte ce terrain ; que ni l'autorisation de construire accordée à M. A... par arrêté du 30 décembre 2004 du maire d'Arreau, ni les permis modifiant cette autorisation, délivrés les 17 août 2005 et 12 février 2007, ne font référence à ces servitudes ;
Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant du défaut d'information sur la servitude de canalisation d'alimentation en eau potable :
4. Considérant que, pour fonder sa demande devant les premiers juges, M. A... a fait valoir que " la faute imputable à la commune d'Arreau est d'avoir établi des actes administratifs (un certificat d'urbanisme et trois autorisation d'urbanisme) qui comportaient des informations erronées (le certificat d'urbanisme mentionnant qu'il n'y avait pas de servitude d'utilité publique) ou, à l'inverse, qui omettaient d'indiquer des informations essentielles pour la constructibilité du terrain (les permis ne mentionnant pas l'existence de telles servitudes sur le terrain d'assiette du projet) " ; qu'il ressort de ces écrits que M. A... recherchait la réparation de préjudices causés par la délivrance d'informations d'urbanisme erronées en ce qui concerne la servitude de canalisation d'alimentation en eau potable présente sur son terrain ; qu'une telle action ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, c'est à tort que, par l'article 1er du dispositif du jugement du 4 juin 2013, le tribunal administratif a rejeté la demande de réparation au titre de la perte de jouissance du terrain dont s'agit comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que l'article 1er de ce jugement doit donc être annulé ;
5. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A...tendant à la réparation des préjudices résultant du défaut d'information sur l'existence de la canalisation d'eau potable ;
6. Considérant qu'il résulte des éléments au dossier, notamment du rapport de l'expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Tarbes par ordonnance du 24 mars 2009, que le plan de recollement des travaux de pose de la canalisation d'alimentation en eau potable situait cette installation sur le territoire de la commune de Jezeau, par erreur ; que la commune d'Arreau établit ainsi qu'elle ignorait, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, le passage de la canalisation sur la parcelle cadastrée section B n° 316 ; qu'en outre, selon le même rapport, la présence de cette canalisation, sous une partie du passage permettant l'accès à la propriété de M. A...ne faisait pas obstacle à l'implantation des constructions telle que projetée ; que, par suite, et quand bien même le maire d'Arreau aurait commis une faute en raison d'un défaut d'information, cette faute est sans lien direct avec le préjudice dont se prévaut M.A... ;
Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices issus du défaut d'information sur la servitude de passage de la ligne électrique souterraine :
En ce qui concerne la responsabilité :
7. Considérant que la commune d'Arreau n'établit pas, ni même ne soutient qu'elle ignorait l'existence de la servitude de passage de la ligne électrique souterraine ; que l'existence de cette servitude empêchait, la réalisation du projet de M.A..., compte tenu de l'implantation envisagée ; que, dans ces conditions, le défaut d'indication de cette servitude dans le certificat d'urbanisme et l'absence de prise en compte de cette contrainte lors de la délivrance des permis de construire constituent des fautes qui engagent la responsabilité de la commune ;
En ce qui concerne les préjudices :
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la servitude de passage de ligne électrique souterraine rend inconstructible une bande de trois mètres, qui représente une surface de 58 mètres carrés sur les 1 394 mètres carrés que comporte la parcelle en cause ; qu'une telle emprise n'avait pas pour effet de rendre impossible l'opération envisagée, imposant seulement un déplacement de l'implantation de la construction projetée sur une distance de 3,80 mètres ; que, si M. A...demande la condamnation de la commune à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés pour le dépôt d'un nouveau permis de construire, il n'établit pas avoir engagé une telle procédure ; que la perte de revenus locatifs de 95 700 euros alléguée résulte, non du défaut d'information sur la servitude de passage de la ligne électrique, mais de l'absence de réalisation du projet dans des conditions respectant l'emprise de la servitude ; qu'en outre, l'estimation faite par M. A...fait abstraction du coût de l'opération et ne correspond pas au manque à gagner net ; que la perte de jouissance des 58 mètres carrés inconstructibles de la parcelle, préjudice que M. A... évalue à la somme de 2 088 euros par référence au prix du terrain, résulte de l'instauration de la servitude elle-même et non du défaut d'information sur son existence ; qu'enfin, n'étant pas empêché d'édifier sur sa propriété une construction analogue à celle envisagée, M. A...ne peut faire valoir un préjudice moral du fait des fautes commises par le maire d'Arreau ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la demande de M. A... devant les premiers juges tendant à être indemnisé des préjudices qui résulteraient pour lui du défaut d'information sur la servitude de canalisation d'alimentation en eau potable doit être rejetée, d'autre part, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté, pour le surplus, sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arreau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 1 500 euros à la commune d'Arreau sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1102245 du 4 juin 2013 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente, la demande de M. A... tendant à l'indemnisation des préjudices qui résulteraient du défaut d'information sur l'existence de la servitude de canalisation d'alimentation en eau potable grevant la parcelle cadastrée section B n° 316 lui appartenant à Arreau.
Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Pau, tendant à l'indemnisation des préjudices qui résulteraient du défaut d'information sur l'existence de la servitude de canalisation d'alimentation en eau potable sur sa propriété est rejetée.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté.
Article 4 : M. A...versera la somme de 1 500 euros à la commune d'Arreau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13BX02027