Vu la requête enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000818 du 13 décembre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de la communauté intercommunale du nord de la Réunion (CINOR) rejetant sa demande du 16 avril 2010 tendant à ce que soient effectués les travaux d'assainissement collectif et de collecte des eaux pluviales au droit de sa parcelle ainsi qu'au versement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'absence de réseau d'assainissement collectif au droit de sa parcelle ;
2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;
3°) de condamner la CINOR à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la CINOR la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- elle subit des remontées d'eaux usées dans sa fosse sceptique et dans son logement depuis 1999 ;
- l'absence de réseau d'assainissement collectif est à l'origine des remontées des eaux usées, ce qui engage la responsabilité de la CINOR ;
- la carence de la CINOR est seule à l'origine des dégâts causés à son habitation ;
- ni le lotisseur ni elle-même ne sont responsables des problèmes d'évacuation des eaux usées ;
- elle subit un préjudice anormal et spécial, dès lors que la fosse sceptique se remplit à chaque forte pluie, faisant ainsi remonter les matières fécales dans les toilettes et lavabos de l'habitation et que la fosse dégage constamment de fortes odeurs nauséabondes ; les vidanges de la fosse ne sont efficaces que durant quelques semaines ;
- en dépit de ces nuisances, elle continue à rembourser l'achat de sa maison insalubre et de payer la taxe foncière y afférente et le loyer de son nouveau logement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 10 juin 2013, présenté pour la communauté intercommunale du nord de la Réunion (CINOR), représentée par son président en exercice, par la SCP Belot Crégut Hameroux, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- s'agissant de sa responsabilité, il existe en bordure de la construction de Mme A... depuis 2008/2009 un réseau public d'assainissement, qui est opérationnel en totalité ; Mme A...n'a pas donné suite à l'obligation de raccordement et veut faire prendre en charge sur fonds publics un branchement particulier dont la charge lui incombe aux termes de l'article L. 1 331-1 du code de la santé publique ;
- elle n'est pas compétente pour les réseaux d'eaux pluviales ;
- le réseau public de l'assainissement collectif existe depuis deux ans ; par ailleurs, l'existence de ce réseau n'est pas de nature à supprimer les désordres subis par MmeA..., qui ont plusieurs causes autres que l'assainissement collectif ;
- il appartient à Mme A...de se brancher sur le réseau public dans un délai de deux ans en vertu de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, les frais de branchement étant exclusivement à la charge des propriétaires ;
- le logement de l'intéressée étant situé en contrebas du réseau, il faudrait une pompe de relevage pour renvoyer en haut les eaux usées, le mécanisme gravitaire ne pouvant fonctionner ;
- s'agissant du préjudice, il existe un réseau public d'assainissement au droit de la parcelle de MmeA... ; le mauvais fonctionnement de la fosse septique de Mme A...ne concerne pas le CINOR ; des aides spécifiques communales peuvent aider Mme A...à entretenir sa fosse ; Mme A...ne justifie pas du montant du préjudice réclamé ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 14 avril 2014 ;
Vu la décision du 10 janvier 2013 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2014 :
- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A...fait appel du jugement du 13 décembre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet de la communauté intercommunale du nord de la Réunion (CINOR) opposée à sa demande du 16 avril 2010 tendant à ce que soient effectués les travaux d'assainissement collectif et de collecte des eaux pluviales au droit de sa parcelle ainsi qu'au versement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
2. Considérant que Mme A...soutient qu'elle subit des remontées d'eaux usées dans sa fosse septique et dans son logement depuis 1999 résultant de l'absence de réseau d'assainissement collectif et de collecte des eaux pluviales ; que l'intéressée fait valoir qu'elle subit un préjudice anormal et spécial dès lors que, d'une part, la fosse septique dont est dotée son habitation se remplit à chaque forte pluie, faisant ainsi remonter les matières dans les toilettes et les lavabos et dégageant constamment de fortes odeurs nauséabondes et que, d'autre part, les vidanges de la fosse ne sont efficaces que durant quelques semaines ; qu'elle recherche la responsabilité de la CINOR pour avoir tardé à réaliser le réseau d'assainissement collectif dont la nécessité a été reconnue par un rapport d'expertise judiciaire ordonné en 2007 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion dans le cadre d'une instance qui opposait la requérante au promoteur du lotissement dont fait partie son habitation ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise précité, que le dysfonctionnement de l'écoulement des eaux et les dégâts causés à l'habitation de Mme A... trouvent leur origine dans l'absence de branchement de l'habitation au réseau collectif d'assainissement, dans l'imperméabilisation des terrains par la construction de lotissements de plus en plus denses, et dans l'absence d'un réseau de drainage de surface des eaux superficielles ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la CINOR, qui a succédé en 2003 à la commune de Saint-Denis de la Réunion dans l'exercice de la compétence en matière d'assainissement, ait tardé à accomplir les diligences nécessaires afin qu'il soit procédé aux études, puis à la réalisation d'un réseau d'assainissement collectif au cours des années 2007 à 2009 ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 46 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 : I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement. (..) " ; que MmeA..., à qui il incombe seule de demander et de supporter le coût du branchement au réseau public d'assainissement et d'assurer, en l'attente de ce branchement, l'entretien et la vidange de son installation d'assainissement autonome, n'établit pas l'existence d'une faute de la CINOR postérieurement à la réalisation du réseau public d'assainissement ;
5. Considérant que, dans la mesure où la requérante aurait entendu rechercher la responsabilité de la CINOR pour la période postérieure à 2011 à partir de laquelle l'habitation de l'intéressée a été raccordée au réseau collectif d'assainissement, un tel litige, qui aurait trait aux relations entre le service public industriel et commercial de l'assainissement et un usager de ce service, ne relèverait pas en tout état de cause de la compétence de la juridiction administrative ;
6. Considérant qu'il n'est pas contesté que la collecte des eaux pluviales relève de la seule compétence de la commune de Saint-Denis de la Réunion et non de la CINOR ; que, dès lors, les conclusions de la requérante en tant qu'elles se rapportent aux dommages qui résulteraient de l'absence d'un réseau de collecte des eaux pluviales doivent être rejetées comme n'étant pas dirigées contre la personne publique compétente ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CINOR la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A...la somme que demande la CINOR sur le même fondement ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CINOR présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la communauté intercommunale du nord de la Réunion.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Louis Joecklé, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 octobre 2014.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Florence Rey-GabriacLe président-rapporteur,
Jean-Louis Joecklé
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 13BX00890