Vu la requête, enregistrée le 6 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302069 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2013 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" dès la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...demande à la cour d'annuler le jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2013 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
Sur le refus de titre :
2. Considérant que la décision litigieuse, qui mentionne les textes dont elle fait application et les éléments de la situation personnelle de M.B..., énonce ainsi les motifs de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et comporte l'examen circonstancié de la situation du demandeur telle qu'elle était connue de l'administration à la date de l'arrêté attaqué ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code, ou à la régularisation de sa situation, et donc d'indiquer les motifs pour lesquels il n' a pas procédé à cet examen ; que la décision litigieuse est par suite régulièrement motivée ;
3. Considérant que si M.B..., célibataire et sans charge de famille, fait état de la présence en France d'un frère et d'une soeur, l'ensemble de sa famille est demeurée en Turquie ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ;
4. Considérant que ce n'est que le 10 avril 2013, postérieurement à l'intervention de la décision litigieuse, que M. B...a formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, laquelle a d'ailleurs été rejetée par un arrêté distinct du 15 juillet 2013 ; que la présence de deux membres de sa famille en France et la perspective d'un contrat de travail ne constituent pas des circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à permettre à M. B... de bénéficier d'un titre délivré en application des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que M.B..., célibataire et sans charge de famille, a conservé l'ensemble de sa famille en Turquie ; que la présence en France d'un frère et d'une soeur ne permet pas de considérer que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale ;
Sur la légalité de la fixation de la Turquie comme pays de destination :
6. Considérant que par les éléments qu'il fournit, M. B...n'établit pas la réalité et l'actualité de risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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No 14BX00371