Vu la requête enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me Monget-Sarrail, avocat ;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300184 du 11 décembre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, durant cette période, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 050 euros au titre des frais exposés en première instance et de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant haïtien, né le 30 avril 1971, est entré irrégulièrement en France, le 18 avril 2005 selon ses déclarations ; qu'il a présenté le 11 septembre 2006 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2007 ; que sa demande de réexamen au titre de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 janvier 2009 et la Cour nationale du droit d'asile le 23 septembre 2010 ; que le 28 septembre 2012, il a présenté une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Guyane ; que, par un arrêté du 16 janvier 2013, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; que M. C...relève appel de l'ordonnance n° 1300184 du 11 décembre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Cayenne a considéré que la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2013 présentée par M. C...était devenue sans objet dès lors que, par un nouvel arrêté en date du 21 juin 2013 portant obligation de quitter le territoire, le préfet de la Guyane avait implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté attaqué ;
3. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;
4. Considérant qu'à supposer même que l'arrêté du 21 juin 2013 ait entraîné le retrait de celui du 16 janvier 2013, il n'avait acquis aucun caractère définitif puisqu'au contraire, M. C... en a demandé l'annulation au tribunal administratif ; que, par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Cayenne a prononcé un non-lieu sur la demande de M. C... à fin d'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2013 ; que l'ordonnance contestée doit, dès lors, être annulée ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Cayenne ;
6. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M.A..., directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l'immigration de la préfecture de la Guyane ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...bénéficiait d'une délégation de signature du préfet, régulièrement publiée, à l'effet de signer les arrêtés tel que celui en litige ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, doit être accueilli le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
7. Considérant que l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux implique nécessairement que le préfet de la Guyane se prononce à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. C... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
9. Considérant que l'annulation de cet arrêté oblige nécessairement l'administration à effacer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dont le requérant avait été informé par l'arrêté contesté ; qu'il convient donc d'enjoindre au préfet de la Guyane de faire procéder sans délai à cet effacement ;
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ait bénéficié de l'aide juridictionnelle devant le tribunal administratif ; que, par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la première instance ;
11. Considérant qu'en appel M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, au titre de l'appel, et sous réserve que Me Monget-Sarrail, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Monget-Sarrail de la somme de 1 300 euros ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Cayenne en date du 11 décembre 2013 est annulée.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Guyane en date du 16 janvier 2013 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane, d'une part, de faire procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. C...aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, d'autre part, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Monget-Sarrail, avocat de M.C..., la somme de 1 300 euros en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Monget-Sarrail renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N°14BX01006