Vu la requête enregistrée le 6 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 mai 2013, et le mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2013, présentés pour la Régie du port de Royan, dont le siège est situé 1 quai de la Vieille Jetée à Royan (17420), représentée par son directeur en exercice, par MeA... ;
La Régie du port de Royan demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100416 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M.B..., les titres de recettes n° 134, 135 et 136 émis le 23 décembre 2010 par le président du conseil d'administration de la Régie du port de Royan pour recouvrer un trop-perçu de rémunération ;
2°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Verne, avocat de M.B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 octobre 2014, présentée pour M.B... ;
1. Considérant que M.B..., a exercé les fonctions de directeur de la Régie du port de Royan, régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et gérant un service public industriel et commercial, à compter du 8 janvier 2002 ; qu'il a bénéficié à ce titre d'une indemnité mensuelle de 686 euros, portée à la somme de 1 052 euros par arrêté du vice-président du conseil d'administration de la régie du 31 mars 2006 ; que, le 13 août 2010, le nouveau directeur de la régie a informé M. B...de ce que cette majoration avait été perçue à tort, et a émis et rendus exécutoires le 23 décembre 2010 trois titres de recettes n° 134, n° 135 et n° 136 à l'encontre de M. B...d'un montant respectif de 9 172 euros, de 10 345 euros et de 14 516 euros au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; que la Régie du port de Royan relève appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces titres exécutoires ;
Sur les fins de non recevoir opposées par M.B... :
2. Considérant, en premier lieu, que la Régie du port de Royan s'est régulièrement acquittée de la contribution à l'aide juridique dont elle produit le timbre fiscal dématérialisé au dossier ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ;
4. Considérant que contrairement à ce que fait valoir M.B..., la requête de la Régie du port de Royan est bien accompagnée d'une copie du jugement attaqué, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;
5. Considérant, en troisième lieu, que par une délibération du conseil d'administration du 22 mars 2013, le directeur de la Régie du port de Royan a été habilité à faire appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers le 7 mars 2013 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par M. B...doivent être écartées ;
Sur le bien-fondé du jugement :
7. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que, toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 mars 2006 majorant l'indemnité mensuelle de M. B...qui, de par ses fonctions, avait la charge de la direction de la régie et de la liquidation des rémunérations de son personnel, a été pris par le vice-président du conseil d'administration de cet établissement, sans consultation préalable de cet organe, et n'a pas été transmis au contrôle de légalité ; que M. B...ne pouvait pas ignorer, compte tenu de ses fonctions, le caractère manifestement illégal de l'avantage ainsi consenti à son profit et à l'attribution duquel il a activement participé ; que, dès lors, cet arrêté doit être regardé comme entaché de fraude ; que, par suite, c'est à tort que, pour faire droit à la demande de M.B..., les premiers juges ont considéré que l'arrêté du 31 mars 2006 majorant son indemnité mensuelle constituait une décision individuelle créatrice de droits qui ne pouvait plus être retirée à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant son intervention ;
9. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B...devant le tribunal administratif ;
10. Considérant, en premier lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis ; qu'en application de ce principe, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une recette sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du débiteur ;
11. Considérant que les titres exécutoires n° 134, 135 et 136, émis au titre du reversement d'un trop-perçu de salaires des années 2006, 2007 et 2008 indiquent suffisamment les bases de liquidation des sommes dont le remboursement est demandé par la régie par le renvoi à un document joint en annexe explicatif et détaillé mois par mois de ces montants permettant à M. B...de comprendre les bases de liquidation des sommes réclamées ; qu'ils satisfont ainsi aux exigences de motivation susrappelées ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) " ; qu'en application des dispositions de l'article 4 précité de la loi du 12 avril 2000, telles que précisées par l'article L. 1617-5 précité du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles le destinataire d'une décision administrative doit pouvoir constater que son auteur l'a signée, il appartient à l'autorité administrative concernée, dans le cas où, comme en l'espèce, l'avis des sommes à payer reçu par son destinataire n'est pas signé et n'indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, de justifier que l'un des documents formant titre de recette exécutoire comporte lesdites mentions ainsi que la signature de l'ordonnateur ou de son délégué ; qu'il résulte de l'instruction que les titres exécutoires n° 134, 135 et 136 portent pour mention " D. Passerault " et la signature de l'ordonnateur et qu'étaient jointes aux titres exécutoires les décisions de demande de reversement des sommes ordonnancées au profit de M.B..., toutes signées par le " directeur de la Régie, David Passerault " ; que, dès lors, les titres de recettes litigieux doivent être regardés comme satisfaisant aux exigences des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les titres litigieux seraient irréguliers à défaut de respecter les exigences des dispositions précitées doit être écarté ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été informé par lettre du 13 août 2010 de la décision de la régie de procéder à l'émission de titres de recettes en vue du remboursement du trop-perçu d'indemnités de fonction au titre de chacune des années considérées ; que dès lors, et en tout état de cause, M. B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des titres de recettes n° 134, n° 135 et n° 136 émis le 23 décembre 2010 ;
Sur les conclusions de M. B...tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires dans les écritures de la Régie du port de Royan :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (...) " ;
16. Considérant que les passages de la requête d'appel de la Régie du port de Royan du 7 mai 2013 (point II.2), de son mémoire du 2 juillet 2013 (pages 2 à 4) et de son mémoire du 4 novembre 2013 (point III) relevés par M.B..., qui constituent l'argumentation développée par la régie relative à la fraude aux termes de laquelle l'accord de la régie aurait été émis pour l'augmentation de l'indemnité de M. B...ne peuvent être regardés comme constituant des propos outrageants, injurieux ou diffamatoires au sens des dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 la loi du 29 juillet 1881 repris par les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;
17. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 mars 2013 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions des parties présentées en appel sont rejetés.
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No 13BX01255