Vu la requête enregistrée le 9 avril 2014 présentée pour M. B...C...demeurant à..., par Me A...;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400831 du 28 mars 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile ;
2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le cadre de sa demande d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
1. Considérant que M.C..., né le 5 mai 1985, de nationalité russe, est entré en France, selon ses déclarations, le 29 septembre 2013 et s'est présenté le 1er octobre 2013 en préfecture pour y solliciter l'asile ; que le relevé de ses empreintes effectué lors de l'entretien d'asile qui a eu lieu le 2 novembre 2013 a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Pologne le 25 juillet 2013 et que la Pologne s'avérait être l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que les autorités polonaises ayant donné leur accord, le 12 décembre 2013, pour sa reprise en charge, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'admission au séjour dans le cadre de sa demande d'asile par décision du 23 décembre 2013, sur le fondement de l'article L. 741-4, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C... relève appel de l'ordonnance du 28 mars 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
3. Considérant que la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif comportait l'exposé de moyens explicitant les illégalités reprochées à la décision attaquée, notamment l'exposé d'un moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé sur la seule circonstance que l'Etat polonais serait responsable du traitement de sa demande d'asile pour lui refuser l'admission provisoire au séjour et la présentation des éléments de droit invoqués ; que ces moyens, qui n'étaient ni irrecevables, ni inopérants, étaient précis et fondés sur des faits pouvant venir à leur soutien ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande présentée par M. C... au motif qu'elle n'expose que des moyens manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a fait une inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que dès lors, M. C...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile vise le règlement CE n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003, relève notamment que les empreintes de M. C...avaient déjà été signalées par les autorités polonaises le 25 septembre 2013, que le requérant a été immédiatement placé sous convocation dite " Dublin II " qui mentionnait explicitement l'Etat européen susvisé et que les autorités polonaises ont fait parvenir leur accord de réadmission par courrier du 12 décembre 2013 ; que dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003 : " 1 - Les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux (...). La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) 4 - Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a reçu par écrit une information complète sur l'application du règlement précité en langue russe le 11 décembre 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 4 de l'article 3 du règlement précité doit être écarté ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée, pour rejeter la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M.C..., du fait que les autorités polonaises sont responsables du traitement de sa demande d'asile et n'aurait pas examiné les autres éléments particuliers de son dossier ;
8. Considérant que la seule circonstance que la soeur de M. C...réside à Toulouse et se soit vue accorder, avec sa famille, le statut de réfugié ne permet pas de regarder le refus de séjour comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que le moyen tiré des risques encourus en cas de réadmission en Pologne est inopérant à l'encontre du refus de séjour qui n'implique pas, par lui-même, un retour dans ce pays ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2013 ;
Sur les autres conclusions :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne sauraient être accueillies ;
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : L'ordonnance n° 1400831 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 mars 2014 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
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No 14BX01102