Vu la requête enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M. C...D...demeurant..., par Me B...;
M. D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200310 du 13 février 2014 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2012 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
1. Considérant que M.D..., né le 24 août 1975, de nationalité haïtienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations en 1993 ; qu'une invitation à quitter le territoire lui a été notifiée le 18 novembre 2004 ; que, par arrêté du 20 mars 2012, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. D...relève appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
3. Considérant que pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. D... fait valoir qu'il est entré en France en 1993 à l'âge de 18 ans, qu'il a noué des liens affectifs forts avec MmeA..., de nationalité française, qui l'a adopté par jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 27 janvier 2012 et que l'état de santé de cette dernière nécessiterait sa présence à ses cotés ; que toutefois, ni les attestations de Mme A..., ni le certificat médical en date du 25 septembre 2012 faisant état de la nécessité d'un traitement médical quotidien ni le certificat médical du 28 février 2014, postérieur à l'arrêté attaqué et non circonstancié sur l'état de santé de MmeA..., ne permettent de démontrer le caractère indispensable de la présence de M. D...aux cotés de cette dernière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait la seule personne susceptible d'apporter à sa mère adoptive l'aide dont elle a besoin ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. D..., qui a bénéficié d'une adoption simple à l'âge de trente-sept ans seulement, est célibataire et sans enfant en France ; qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Haïti son pays d'origine et a lui-même déclaré aux services de police le 20 mars 2012 " tous mes parents sont en Haïti " ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Guadeloupe n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en conséquence, la décision attaquée n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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No 14BX01195