Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeD... ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400228 du 23 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2014 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a décidé de son placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
1. Considérant que M. A...demande à la cour d'annuler le jugement du 23 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2014 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Gironde a décidé son placement en rétention administrative ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant que la décision par laquelle le préfet accorde une délégation de signature constitue une décision à portée réglementaire que sa publication au recueil des actes réglementaire de la préfecture rend opposable aux tiers ; que par suite M. A...n'est pas fondé à demander la communication de l'arrêté du 26 octobre 2012 par lequel le préfet de la Gironde a accordé une délégation de signature à MmeB..., sous-préfet ;
3. Considérant que l'arrêté du préfet de la Gironde comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, notamment la présence irrégulière en France de M. A..., et les éléments de sa situation personnelle et familiale ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
4. Considérant que si M. A...soutient que bien que ne vivant pas avec elle, il participerait néanmoins à l'entretien et à l'éducation de sa fille, il se borne à produire quatre factures d'achat de jouets et de vêtements, non nominatives, et à faire état du versement de petites sommes, qui ne permettent pas d'établir qu'il contribuerait, depuis au moins deux ans, à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions fixées par l'article 371-2 du code civil ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 6e de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ;
5. Considérant que M. A...ne dispose plus d'attache en France, à l'exception de sa fille à l'éducation et à l'entretien de laquelle il n'établit pas participer ; qu'il n'établit ni la mort de ses parents, ni qu'il serait dépourvu de tous liens en Côte d'Ivoire ; qu' ainsi cette décision n'a pas méconnu son droit à mener une vie familiale normale ; que par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Considérant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français étant légale, M. A... n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception son illégalité à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français ;
7. Considérant que M. A...a commis divers actes portant une atteinte grave à l'ordre public ; que malgré l'intervention d'une première mesure d'éloignement, il s'est maintenu irrégulièrement en France depuis 2004, sans domicile fixe, ni source de revenus ; qu'il n'établit pas participer à l'éducation de son enfant ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doit par suite être écarté ;
Sur la décision de placement en rétention :
8. Considérant que Mme B...disposait d'une délégation de signature régulière consentie par le préfet de la Gironde par arrêté du 26 octobre 2012 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit par suite être écarté ;
9. Considérant que M. A...n'établit disposer ni d'un logement ni de ressources stables ; qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et s'est maintenu sur le territoire français sous une fausse identité ; qu'il ne peut ainsi soutenir qu'il présenterait des garanties de représentation qui auraient rendu inutile son placement en rétention ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser une somme à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 14BX00833