Vu la requête enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104252 du 9 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2011 par lequel le président de la communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours, dont sept jours avec sursis, assortie d'une retenue de 8/30ème de sa rémunération à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes de procéder sous astreinte à la reconstitution de sa carrière avec rappel de traitement en conséquence de l'annulation de l'arrêté, ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne de procéder à la reconstitution de sa carrière et au rappel de son traitement en conséquence de l'annulation de l'arrêté du 22 août 2011 dans un délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté des communes des Coteaux et Landes de Gascogne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., qui exerce des fonctions d'adjoint technique de 1ère classe en qualité de chauffeur poids lourds au sein du service chargé de la voirie de la communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne, a fait l'objet le 22 août 2011 d'un arrêté du président de cet établissement public lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours, dont sept jours avec sursis, assortie d'une retenue de 8/30ème de sa rémunération ; que M. B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 octobre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au président de la communauté de communes de procéder à la reconstitution de sa carrière avec le rappel de traitement correspondant ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; (...) " ;
3. Considérant qu'il est reproché à M. B...d'avoir procédé à un détournement de grave et d'autres matériaux à des fins personnelles sans autorisation, et d'avoir transporté ces matériaux à son domicile en utilisant des véhicules de service pendant et en dehors des heures de service ; que M. B...conteste la matérialité de ces faits en faisant valoir qu'en vertu d'une pratique ancienne et tolérée, il n'a fait que récupérer des matériaux de rebut sans valeur marchande et a utilisé, pour les transporter, les véhicules prêtés par un agriculteur voisin ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de saisine du conseil de discipline du 1er juin 2011, que M. B...a, au cours de l'entretien du 4 avril qu'il a eu avec le responsable des services techniques et le responsable adjoint, reconnu avoir dérobé différents matériaux, notamment de la grave concassée sur le site de stockage de la communauté de communes, l'avoir transportée avec un camion de la communauté et l'avoir utilisée pour ses propres besoins ; que le rapport en question indique également que ces responsables, qui se sont transportés avec lui sur sa propriété, ont constaté que le terrain lui appartenant était recouvert de grave semblable à celle qu'utilise la communauté de communes, que des tas stockés n'avaient pas encore été étendus et que M. B...a alors confirmé que ces matériaux appartenaient à la communauté de communes et qu'il les avait transportés avec un camion de service, notamment pendant ses heures de travail ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la seule circonstance, à la supposer établie, que le terrain appartenant à M. B...et dont il prétend qu'il s'agirait d'une gravière familiale, ait pu servir, par le passé, de terrain d'enfouissement de matériaux du service de la voirie voués au rejet, ne suffit pas à remettre en cause le détournement de matériaux que l'intéressé a admis ; que, M. B..., par les éléments qu'il produit, ne remet pas sérieusement en cause les constatations effectuées à son domicile par ses supérieurs hiérarchiques, ayant permis d'établir la présence sur sa propriété, en quantité importante, de la grave utilisée par la collectivité mélangée à divers autres matériaux ; que, s'agissant du transport de ces matériaux, si M. B...se fonde sur l'attestation d'un agriculteur voisin, affirmant lui avoir prêté des véhicules et avoir procédé avec lui à un échange de matériaux, ce dernier est, par une seconde attestation, revenu largement sur ses déclarations précédentes, sans que les pièces du dossier démontrent, comme le soutient M. B..., que celui-ci aurait été l'objet de pressions ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la sanction contestée aurait été prononcée sur le fondement de faits matériellement inexacts ;
5. Considérant que, comme l'ont encore relevé les premiers juges,, compte tenu de la quantité et de la qualité des matériaux détournés, M.B..., qui n'établit pas, par ses seules allégations, que le rapport de saisine du conseil de discipline aurait été rédigé sous l'emprise d'une animosité particulière à son égard, ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que la récupération de matériaux de rebut seraient tolérés en vertu d'un usage ancien au sein du service ; qu'ainsi, et alors même qu'aucune plainte pénale n'a été déposée, en estimant que les faits reprochés au requérant constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés ; qu'eu égard à la nature de ces faits, en prenant à l'encontre de l'intéressé la sanction du deuxième groupe d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours, dont sept jours avec sursis, l'autorité disciplinaire, qui a tenu compte des bons états de service et de l'ancienneté de son agent, n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
6. Considérant que pour soutenir que la décision contestée serait entachée de détournement de pouvoir, M. B...soutient que l'engagement de la procédure disciplinaire à son égard est concomitante à sa nomination en tant que représentant de la section syndicale CFTC nouvellement créée, ; que cependant, si le président de la communautés de communes a été informé de cette nomination par un courrier de l'union départementale CFTC du 20 mai 2011 et a précisé, dans un courrier du 1er juin suivant adressé à M. B...qu'il saisissait le conseil de discipline par un rapport daté du même jour, il ressort des pièces du dossier que, comme cela a été dit ci-dessus, les faits, qui étaient connus de la hiérarchie depuis le mois de mars, avaient déjà donné lieu à un entretien entre M. B...et ses supérieurs le 4 avril 2011, entretien sur lequel se fonde le rapport de saisine du conseil de discipline ; que, dans ces conditions, le détournement de pouvoir allégué en raison du mandat détenu par l'intéressé n'est pas établi ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 13BX03245