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02/12/2014 | FRANCE | N°13BX00492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2014, 13BX00492


Vu la requête enregistrée le 14 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 février 2013 présentée pour Mme B...A...demeurant ... par MeC... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100386 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de Pôle emploi a rejeté sa demande de validation des années qu'elle a effectuées en qualité d'agent non titulaire et à la reconnaissance de sa qualit

é de fonctionnaire;

2°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui reconnaître la qualité d...

Vu la requête enregistrée le 14 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 février 2013 présentée pour Mme B...A...demeurant ... par MeC... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100386 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de Pôle emploi a rejeté sa demande de validation des années qu'elle a effectuées en qualité d'agent non titulaire et à la reconnaissance de sa qualité de fonctionnaire;

2°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui reconnaître la qualité d'agent titulaire depuis le 1er juillet 1983 ou de statuer de nouveau sur sa demande de reconnaissance de cette qualité;

3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'ordonnance n° 67-578 du 13 juillet 1967 portant création de l'Agence nationale pour l'emploi ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi ;

Vu le décret n° 81-395 du 24 avril 1981 fixant le statut des agents contractuels de l'agence nationale pour l'emploi ;

Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi ;

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...a été recrutée à compter du 1er juillet 1983 en qualité d'agent contractuel de l'Agence nationale pour l'emploi pour exercer les fonctions d'agent administratif à l'agence de Saint-Pierre; qu'elle a fait en cette qualité sa carrière à l'Agence nationale pour l'emploi devenue Pôle emploi ; qu'elle a demandé à bénéficier du régime de retraite anticipée des fonctionnaires de l'Etat ; que par lettre du 10 décembre 2010 le directeur de Pôle emploi a rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait pas la qualité de fonctionnaire; que par lettre du 23 décembre 2010 Mme A...a demandé à Pôle emploi de " régulariser " sa situation en la titularisant en qualité de fonctionnaire à compter du 1er juillet 1983 ; que Mme A...relève appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de Pôle emploi a refusé de faire droit à sa demande de titularisation ;

2. Considérant que si Mme A...soutient que le jugement aurait éludé ou omis d'examiner certains de ses moyens, elle n'indique pas avec précision les moyens auxquels il n'aurait pas été répondu ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi susvisée du 13 février 2008 en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.-A la date de création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail [Pôle emploi], les agents de l'Agence nationale pour l'emploi sont transférés à celle-ci. Ils restent régis par le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi et par les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (...) " : qu'en vertu de ces dispositions, MmeA..., agent de l'Agence nationale pour l'emploi transférée à Pôle emploi avait la qualité de contractuelle de droit public de cet établissement public à caractère administratif et non de fonctionnaire de l'Etat; qu'aucune disposition, depuis le recrutement de la requérante par l'Agence nationale pour l'emploi en qualité de contractuelle jusqu'à la date de la décision attaquée n'ayant prévu la titularisation de ces agents en qualité de fonctionnaire de l'Etat, le directeur de Pôle emploi n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de titulariser Mme A...en cette qualité à compter de son recrutement ; que, dès lors, pour contester la légalité de la décision attaquée du directeur de Pôle emploi, la requérante ne peut utilement faire valoir qu'elle a toujours occupé un emploi permanent à temps plein, qu'elle aurait été recrutée à la suite d'un concours, que son emploi ne correspond pas à un emploi spécifique, qu'elle a été recrutée avant l'entrée en vigueur du décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 susvisé qui fixe la liste des établissements publics qui tels Pôle emploi peuvent déroger à la règle selon laquelle les emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Pôle emploi tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX00492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00492
Date de la décision : 02/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP CANALE GAUTHIER ANTELME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-02;13bx00492 ?
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