Vu la requête enregistrée le 9 avril 2014 présentée pour M. A...B...demeurant..., par MeC... ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200698,1300642 du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés, en date d'une part du 30 janvier 2012 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part du 22 août 2012 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'annuler les arrêtés des 30 janvier 2012 et 22 août 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans les deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi que de procéder à l'effacement de son nom du fichier d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :
- le rapport de M. Didier Péano, président ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., né le 24 mars 1971, de nationalité haïtienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 1995 ; qu'à la suite de sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Guyane a pris à son encontre le 30 janvier 2012 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que le préfet de la Guyane a pris le 22 août 2012 un autre arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que M. B...relève appel du jugement du 26 décembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 janvier 2012 et du 22 août 2012 au motif que la décision du 15 juillet 2013, devenue définitive, par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a eu pour effet de retirer les décisions attaquées ;
2. Considérant que M. B...soutient que la décision du 15 juillet 2013 n'était pas définitive et qu'il avait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 septembre 2013 ; que, toutefois, M. B...ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de cette demande d'aide juridictionnelle ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que la décision du 15 juillet 2013 était devenue définitive et a constaté que les demandes de M. B...tendant à l'annulation des arrêtés du 30 janvier 2012 et du 22 août 2012 avaient perdu leur objet ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes ;
4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 14BX01123