Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant au..., par Me Lacroix, avocat ;
M. D... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100300 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
1. Considérant que M. D...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 et 2005 ; qu'à l'issue de cet examen, l'administration l'a assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des deux années contrôlées résultant notamment de l'imposition de revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales (LPF) ; que M. D...interjette appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du LPF, il appartient à M. D..., qui ne conteste pas avoir régulièrement fait l'objet d'une taxation d'office par application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
En ce qui concerne l'année 2004 :
S'agissant des crédits bancaires injustifiés ;
3. Considérant que M. D...soutient que la somme de 16 500 euros figurant en 2004 sur son compte bancaire proviendrait de quatre versements par chèques effectués par Mme F..., qui était alors sa compagne, en remboursement d'un prêt de 45 000 francs (6 860 euros) qu'il lui aurait consenti en 2000 ; qu'à ce titre, le requérant ne peut toutefois se prévaloir de la présomption d'existence d'un prêt familial dont Mme F...aurait ainsi procédé au remboursement, dès lors qu'il n'établit pas la réalité des frais ou avances qu'il prétend avoir engagés à hauteur de 6 860 euros au profit de sa compagne, avec laquelle, au demeurant, il est constant qu'il n'était pas encore, en 2000, en situation de concubinage ; qu'en tout état de cause, M. D...n'établit pas davantage, alors que la somme de 45 000 francs (6 860 euros) ne correspond pas au montant de 16 500 euros des quatre chèques émis en 2004 par MmeF..., que cette dernière lui aurait, en 2004, encore été redevable d'un prêt dont elle a attesté de l'existence, dans une lettre datée du 26 mars 2008, soit après son contrôle fiscal, ne mentionnant ni la date dudit prêt, ni ses modalités de remboursement ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a taxé d'office, au titre des revenus d'origine indéterminée, la somme demeurée inexpliquée de 16 500 euros ;
4. Considérant que si M. D...soutient que la somme de 1 000 euros figurant en 2004 sur son compte bancaire provient d'un versement par chèque effectué par MmeB..., la mère de MmeF..., en remboursement d'un prêt qu'il lui aurait consenti, il n'établit pas, là encore, la réalité de l'avance dont il se prévaut ; que, par suite, l'administration était fondée à taxer d'office, au titre des revenus d'origine indéterminée, cette somme demeurée inexpliquée ;
S'agissant du solde discordant de la balance des espèces ;
5. Considérant que lors des opérations de contrôle, le vérificateur a constaté que la balance des espèces pour l'année 2004 faisait apparaitre sur le compte bancaire de M. D...un solde discordant de 39 980 euros, incluant en particulier une somme de 27 000 euros, correspondant à l'achat en espèces par le contribuable, le 17 juillet 2004, d'un véhicule de marque BMW auprès d'une société située en Espagne ; que l'intéressé soutient qu'il a emprunté le 1er juillet 2004 à M.A..., ressortissant sénégalais, la somme de 27 000 euros en espèces en vue de l'achat de ce véhicule et qu'il l'a remboursé, également en espèces, le 6 juin 2007, au moyen d'un crédit de 25 000 euros contracté auprès de la société Sofinco ; que, toutefois, il n'établit pas la réalité du prêt allégué en se bornant à produire, d'une part, un document manuscrit intitulé " prêt sous forme de sous-seing privé " conclu le 1er juillet 2004 qui ne présente pas les caractéristiques d'un acte authentique, d'autre part, une attestation dépourvue de précision sur son année de rédaction émanant d'un notaire sénégalais ; qu'en outre, il n'établit pas davantage, que la somme de 25 000 euros susmentionnée retirée de son compte aurait bien été reversée à M. A...alors que les seules attestations produites en ce sens, qui sont dépourvues de date certaine, n'ont pas de caractères probants, ni que les 2 000 euros restants auraient fait l'objet d'une compensation de dettes du fait d'avances consenties à M. A...lors de ses voyages en France ; que, par suite, M. D...n'apporte pas la preuve que l'imposition par l'administration fiscale de la somme de 27 000 euros au titre des revenus d'origine indéterminée, aurait été infondée ;
En ce qui concerne l'année 2005 :
6. Considérant que pour contester l'imposition, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, d'un chèque de la société " Jour d'occase " d'un montant de 7 176 euros encaissé sur son compte bancaire le 21 juin 2005, M. D...soutient que cette somme correspond, d'une part, au remboursement d'une avance de 4 000 euros qu'il aurait accordée à cette société, dont il était le mandataire pour l'acquisition aux enchères publiques d'une camionnette, d'autre part, à la plus-value réalisée lors de la cession du véhicule à ladite société ; qu'il ressort toutefois des mentions du procès-verbal de vente publique aux enchères établi le 17 juin 2005 et du certificat de vente publique d'un véhicule du même jour, que la vente dudit véhicule, adjugée à M.E..., a été réalisée au profit, non de la société " Jour d'occase ", mais de la SARL " Autochem " ; qu'en outre, et alors qu'il a été procédé à cette acquisition pour un montant de 4 000 euros et qu'il est produit une attestation de M. E...faisant état d'un " service " que le requérant s'était proposé de lui rendre sous réserve du règlement de " frais de vente et de service " pour un montant de 1 176 euros, M. D...ne produit aucun élément permettant de justifier de la réalisation d'une plus-value de 3 176 euros lors de la cession du véhicule ; que, dès lors, M. D...ne justifiant pas de la nature et de l'origine de la somme en cause, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ladite somme a été taxée en tant que revenu d'origine indéterminée ;
Sur les pénalités :
7. Considérant que si les redressements opérés ont été assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts, qui est contestée par M.D..., celui-ci n'a présenté aucun moyen spécifique à ces pénalités ; que, par suite, ses conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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N° 13BX00078