Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour la SARL Sogermo, dont le siège est 1 route de Piétat à Uzos (64110), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;
La SARL Sogermo demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101424 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 mai 2011 du conseil municipal d'Ousse approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune ;
2°) d'annuler la délibération contestée ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ousse le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant que la société Sogermo demande à la cour d'annuler le jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 mai 2011 du conseil municipal d'Ousse approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune d'Ousse que ses membres ont été convoqués à la réunion du 17 mai 2011, durant laquelle a été adoptée la délibération litigieuse, par un courrier daté du 6 mai 2011, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, qui impose un délai de trois jours francs au moins entre l'envoi de la convocation et la date de la réunion dans le cas d'une commune de moins de 3 500 habitants ; que la SARL Sogermo n'apporte aucun élément de nature à établir que ces convocations, dont le caractère nominatif n'est pas exigé par les dispositions dont elles relèvent, n'auraient pas été adressées à la date qu'elles indiquent à l'ensemble des membres du conseil municipal ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la délibération attaquée n'a pas été prise en violation des dispositions précitées de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : (...) b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-6 du même code : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en concertation avec les communes membres. Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, (...) " ; que l'alinéa 2 de l'article L. 123-10 du dudit code rajoute : " Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. " ;
5. Considérant qu'il est constant que la commune d'Ousse fait partie de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées compétente en matière de programme local d'habitat ; que, toutefois, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que cela fait obstacle à ce que cette commune, dont il n'est ni allégué, ni démontré qu'elle ait transféré à ladite communauté de communes sa compétence en matière de plan local d'urbanisme, puisse procéder à une révision simplifiée de son PLU afin de créer un emplacement réservé à la construction de logements sociaux ; qu'en application des dispositions précitées des articles L. 123-6 et L. 123-10 du code de l'urbanisme, le conseil municipal était donc seul compétent pour approuver la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de cette commune ; que la possibilité de créer, par l'intermédiaire du plan local d'urbanisme, un emplacement réservé " en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit " est explicitement prévue par l'article L. 123-2 b) du code de l'urbanisme ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le conseil municipal d'Ouse était incompétent pour prendre la délibération attaquée ;
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Considérant, en premier lieu, que comme l'ont relevé les premiers juges dont il y a lieu d'adopter la motivation : " la création de l'emplacement réservé par la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune d'Ousse concerne les parcelles n° CR 68, 116 et 216 ; qu'il ressort des pièces du dossier que si, par arrêté du 10 décembre 2009, le maire de cette commune a délivré un permis de construire en vue de l'aménagement d'une ancienne grange construite sur les parcelles n° CR 116 et 216 en maison à usage d'habitation, cette même autorité, par arrêté du 25 janvier 2010, a retiré sa décision du 10 décembre 2009 ; que, par suite, et en tout état de cause, la délibération attaquée n'a pas été prise en contradiction avec la délivrance antérieure d'une autorisation de construire " ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que l'emplacement réservé en cause créé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, est relatif à une opération présentant un intérêt général pour la commune d'Ousse visant à la création d'un programme de logements locatifs sociaux situé au centre de la commune et résultant notamment d'une délibération du conseil municipal en date du 27 octobre 2009 ; que la commune d'Ousse pouvait donc faire application de la procédure de révision simplifiée du plan local d'urbanisme pour créer cet emplacement réservé ; que, par suite ne peuvent qu'être écartés les moyens que la délibération attaquée serait entachée d'erreur de droit et de détournement de procédure ;
8. Considérant, en dernier lieu, que la commune a en 2003 vendu à la SARL Sogermo ces parcelles n° CR 68, 116 et 216 ; que la SARL Sogermo les ayant mis en vente en 2009, la commune a décidé de les acquérir par voie de préemption ; que, toutefois, la SARL Sogermo soutient qu'elle a dû renoncer à leur vente en raison du faible montant du prix de ces parcelles fixé par les décisions de préemption ; que la SARL Sogermo fait valoir que la délibération attaquée aura pour effet de permettre à la commune d'acquérir ces terrains à un faible prix alors que la parcelle n° CR 68 supporte un bâtiment artisanal qui peut être réhabilité et est potentiellement créateur d'emploi, et que les parcelles n° CR 116 et 216 ont une superficie totale trop réduite pour y construire des logements ; que, cependant, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la SARL Sogermo ne démontre ni que la superficie de ces parcelles contiguës ne permettrait pas la réalisation du programme de construction de logements sociaux projetée dans le centre bourg, ni que ce programme ne répondrait pas aux besoins en logements sociaux de la commune d'Ousse ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce projet est conforme aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait entachée de détournement de pouvoir doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Sogermo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 mai 2011 du conseil municipal d'Ousse approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Ousse qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Sogermo la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de la SARL Sogermo une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ousse et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Sogermo est rejetée.
Article 2 : La SARL Sogermo versera à la commune d'Ousse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13BX00488