Vu la requête enregistrée le 1er mars 2013, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 13 mars 2013 et le 18 juin 2013, présentés pour M. C...A..., demeurant ... par Me B...;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000481 et 1001350 du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2009 du président de la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux refusant de classer son emploi en 1ère catégorie B, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de le reclasser et à l'allocation d'une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi de ce fait ;
2°) de faire droit à ses demandes
3°) de condamner la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :
- le rapport de M. Bernard Leplat ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Harmand, avocat de la régie personnalisée de l'Opéra de Bordeaux ;
1. Considérant que M. A...a été recruté, à compter du 3 juin 1987, par l'Orchestre national de Bordeaux-Aquitaine, par contrat à durée indéterminée, en qualité de seconde flûte jouant du piccolo et classé en 2ème catégorie en vertu des statuts du personnel artistique de l'orchestre alors applicables ; qu'à la suite d'une modification de ces statuts, applicable à compter du 1er octobre 2009, il a demandé a être classé dans la 1ère catégorie B, instituée par ces nouveaux statuts ; que M. A...relève appel du jugement du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2009 du président de la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux refusant de classer son emploi en 1ère catégorie B, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de procéder à son reclassement et à l'allocation d'une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi de ce fait ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement portant statut du personnel artistique de l'Orchestre national de Bordeaux Aquitaine, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les emplois sont classés en catégories : / - hors catégorie ; / - 1ère catégorie A : premiers solistes du pupitre ; / 1ère catégorie B : seconds solistes du pupitre engagés comme solistes d'un autre instrument de la même famille ; / 2ème catégorie : seconds solistes des cordes et de l'harmonie ; 3ème catégorie : musiciens tuttistes (...) " ;
3. Considérant que la circonstance que M. A...avait été engagé, en 1987, comme second soliste et classé dans la seconde catégorie, qui regroupait, en vertu du statut alors en vigueur, tous les seconds solistes de l'orchestre, ne faisait pas obstacle à ce qu'il puisse être reclassé, en application du nouveau statut, dans la 1ère catégorie B, destinée à accueillir certains seconds solistes ; que toutefois, ne peuvent bénéficier d'un tel reclassement que des musiciens, seconds solistes, destinés à jouer d'un instrument de la même famille et à exécuter les solos de cet instrument, chaque fois que la partition prévoit de tels solos ; que si le juge administratif exerce un contrôle normal sur le classement d'un musicien dans une catégorie déterminée, la décision par laquelle l'autorité administrative dont dépend l'orchestre fixe le nombre d'emplois de seconds solistes devant exécuter des solos, ne peut lui être soumise qu'en cas d'erreur manifeste d'appréciation des nécessités du fonctionnement de l'orchestre par cette autorité ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été amené à exécuter, à plusieurs reprises, des solos de piccolo ; que toutefois et en admettant même que le nombre de cas dans lesquels il l'a fait ne puisse pas le faire regarder comme un exécutant occasionnel, il est constant que c'était en remplacement du musicien normalement désigné à cet effet et classé en 1ère catégorie B ; que M. A...n'établit pas que le recrutement, postérieurement à la décision attaquée, d'un musicien exécutant des solos de piccolo n'était justifié que par la nécessité d'adapter la composition de l'orchestre et la classification de ses emplois au fonctionnement habituel de celui-ci ; qu'ainsi, il n'apporte aucun élément de nature à faire regarder la décision de ne pas créer un autre emploi afin de le faire bénéficier du classement demandé comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont estimé à tort qu'il ne lui avait pas été fait une exacte application des dispositions précitées du statut du personnel artistique de l'Orchestre national de Bordeaux Aquitaine ;
5. Considérant que la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux qui gère l'orchestre, soutient, sans être utilement contredite, que seuls certains percussionnistes de l'orchestre ont été classés en 1ère catégorie B, en raison des spécificités de leur pratique instrumentale et de la fréquence de leurs prestations en solo ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que M. A...n'était pas placé dans la même situation que ces musiciens et que le principe d'égalité n'avait pas été méconnu ; que M. A...ne saurait utilement exciper de l'illégalité du classement en 1ère catégorie, en 1993, d'un musicien dont il n'est pas établi qu'il n'est pas appelé à exécuter normalement les solos de piccolo ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que cet à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 décembre 2009 du président de la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux refusant de classer son emploi en 1ère catégorie B ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses demandes tendant à ce qu'une injonction de procéder à son reclassement soit adressée à l'administration et à ce que la commune de Bordeaux soit condamnée à lui verser une indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A...tendant à leur application ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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No 13BX00668