Vu la requête enregistrée le 4 mars 2013 présentée pour la commune de Bruges représentée par son maire en exercice, Hôtel de ville avenue Charles de Gaule (33523) par le cabinet Noyer-Cazcara ;
La commune de Bruges demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101236 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme A...B..., la décision du 1er février 2011 par laquelle le maire l'avait licenciée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros acquittée au titre de la contribution à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Cazcarra, avocat de la commune de Bruges ;
- les observations de Me Assaud, avocat de MmeB... ;
1. Considérant que Mme B...a été engagée par la commune de Bruges, par contrat signé le 26 octobre 2009 qui expirait le 30 novembre 2012, pour exercer les fonctions de directrice de la communication ; que par décision du maire en date du 1er février 2011, elle a été licenciée en cours de contrat à compter du 31 mars 2011; que la commune de Bruges relève appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de licenciement de MmeB... ;
2. Considérant que, pour justifier le licenciement de MmeB..., le maire de Bruges a invoqué la " nécessité de réorganisation du service communication de la ville par mesure d'économie budgétaire " ; que le tribunal administratif a jugé que la réalité du motif de licenciement invoqué n'était pas établie dès lors qu'il était fondé sur une étude financière réalisée postérieurement à la décision attaquée, qu'avant que le licenciement de Mme B...devienne effectif la commune avait recruté un chargé de mission dont la fonction était comparable à celle qui lui avait été confiée et que dans l'année qui a suivi, la commune avait procédé au recrutement d'un assistant de communication sans pour autant procéder à une extension de l'externalisation des tâches afférentes à cette mission ;
3. Considérant que le service de communication de la commune de Bruges était, selon le compte rendu du comité technique paritaire du 7 janvier 2011, composé d'un responsable chargé de communication, contractuel de niveau de catégorie A, poste occupé par MmeB..., d'un poste de " webmaster ", contractuel de niveau catégorie B ainsi que d'un poste d'assistant occupé par un fonctionnaire de catégorie C ; qu'à la suite des élections municipales qui s'étaient déroulées en novembre 2010, le maire a informé le comité technique paritaire de ce que la nouvelle équipe municipale envisageait de réorganiser notamment le service de communication et d'en réduire les coûts et donc de proposer au conseil municipal de supprimer les deux premiers postes pour ne conserver que le poste d'assistant qui serait alors rattaché au directeur de cabinet ; que cette proposition a été acceptée par le conseil municipal du 19 janvier 2011, précisant que ces suppressions étaient faites dans un souci de réorganisation et d'économie budgétaire ; que selon cette délibération, le poste de " webmaster " a été supprimé à compter du 1er mars 2011 tandis que celui du responsable de la communication était supprimé à compter du 1er avril 2011, celui d'assistant n'étant plus pourvu, selon la commune, après le départ de celui-ci par voie de mutation dans une autre collectivité ; que, toutefois, cinq mois après la suppression de ces postes, par délibération du 30 juin 2011, le conseil municipal recréait un poste de chargé de mission, à temps non complet, attaché, catégorie A, dont il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait été substantiellement différent de celui précédemment occupé par Mme B...ainsi que celui d'assistant de communication (rédacteur, catégorie B) ; que, dans ces conditions, Mme B...ne peut être regardée comme ayant été licenciée dans un but de réorganisation du service de la communication et par mesure d'économie, contrairement au seul motif invoqué par la décision attaquée, mais ayant fait l'objet d'une décision prise en considération de la personne destinée à l'évincer avant la fin de son contrat ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que Mme B...a été déchargée, peu après les nouvelles élections municipales, des fonctions de directrice de la communication qu'elle exerçait auprès du maire précédent et il n'est pas contesté qu'elle était une collaboratrice directe de ce dernier et appartenait à la même obédience politique que lui, différente de celle du nouveau maire qui a procédé à son licenciement ; qu'en outre, l'économie réalisée du fait de son licenciement et de son remplacement peu de temps après son éviction est très faible ; que, par suite, la commune de Bruges n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de licenciement du 1er février 2011 ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Bruges et non compris dans les dépens ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Bruges la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la commune de Bruges est rejetée.
Article 2 : La commune de Bruges versera à Mme B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 13BX00707