Vu la requête enregistrée le 14 mai 2014 présentée pour M. A...B...demeurant à..., par MeC... ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300601 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 février 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai qui ne pourra excéder deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 2 juin 2014 fixant la clôture de l'instruction au 21 juillet 2014 ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 2 mai 2014 accordant à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
1. Considérant que M.B..., né le 8 février 1972, de nationalité bissau-guinéenne, est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, le 16 septembre 2005 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en 2006 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en 2007 ; qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 25 septembre 2009 ; que, par ordonnance du 2 octobre 2012, le président du tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision implicite de rejet de cette demande, a enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la période d'instruction de sa demande ; qu'il a de ce fait obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 23 novembre 2012 au 22 février 2013 ; que, le 15 février 2013, M. B...a demandé au préfet de prendre en compte sa situation en tant que salarié ; que, par arrêté en date du 21 février 2013, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande dirigée contre cet arrêté ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 1er octobre 2013, le préfet de la Guyane a pris à l'encontre de M. B...un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que M. B...allègue, mais n'établit pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle afin de contester cet arrêté devant le tribunal administratif ; que cet arrêté, qui est ainsi devenu définitif, a implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté contesté du 21 février 2013 et les conclusions présentées par M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté étaient devenues sans objet ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Cayenne a prononcé un non-lieu à statuer ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande ;
4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 14BX01464