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22/12/2014 | FRANCE | N°13BX03156

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2014, 13BX03156


Vu la requête enregistrée par télécopie le 24 novembre 2013, et régularisée par courrier le 26 novembre suivant, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101283 du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2011 par lequel le ministre chargé de l'agriculture l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée par télécopie le 24 novembre 2013, et régularisée par courrier le 26 novembre suivant, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101283 du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2011 par lequel le ministre chargé de l'agriculture l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...A...a été titularisée le 1er septembre 2006 dans le corps des professeurs de lycée professionnel et affectée au lycée professionnel agricole de Tarbes ; qu'elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 4 septembre 2009 au 4 septembre 2010 ; que, saisi par l'administration, le comité médical départemental a, par un avis du 19 octobre 2010, déclaré Mme A...apte aux fonctions d'enseignante ; qu'après trois mises en demeure de rejoindre son poste, le ministre en charge de l'agriculture a prononcé, par un arrêté du 15 mars 2011, sa radiation des cadres pour abandon de poste ; que Mme A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 22 novembre 2013 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer soit son impossibilité de reprendre le service malgré la mise en demeure, soit le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ; qu'ainsi, l'abandon de poste est caractérisé dès lors que le fonctionnaire, en refusant de rejoindre son poste sans raison valable, se place dans une situation telle qu'elle rompt le lien entre l'agent et son service, sans que la circonstance que le fonctionnaire ait déclaré son intention de ne pas quitter définitivement le service ait une incidence sur cette situation ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été placée en congé de maladie ordinaire du 4 septembre 2009 au 4 mars 2010, puis a bénéficié d'une prolongation de son congé de maladie pour une nouvelle période de six mois, jusqu'au 4 septembre 2010, avant d'être reconnue " apte aux fonctions d'enseignante " par le comité médical départemental lors de sa séance du 19 octobre 2010 ; que n'ayant cependant pas repris ses fonctions, elle a fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'agriculture, en date du 16 décembre 2010, la plaçant en disponibilité d'office pour trois mois et quinze jours avec effet à compter du 30 août 2010 ; que, par lettre du 25 novembre 2010, notifiée le 3 décembre 2010, l'intéressée a alors été mise en demeure de reprendre ses fonctions sous huit jours, faute de quoi elle serait considérée comme étant en absence irrégulière ; que, par lettre du 16 décembre 2010, notifiée le 29 décembre 2010, le ministre chargé de l'agriculture a, à nouveau, mis en demeure Mme A...de reprendre ses fonctions à compter du 3 janvier 2011, faute de quoi elle serait réputée en situation d'abandon de poste et licenciée sans procédure disciplinaire préalable ; qu'enfin, par une troisième et dernière lettre du 31 janvier 2011, présentée au domicile de l'intéressée le 4 février 2011, le ministre a mis à nouveau en demeure Mme A...de reprendre ses fonctions, sous huit jours, faute de quoi une décision de radiation des cadres pour abandon de poste serait prise à son encontre ;

4. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a relevé que Mme A...ne s'était pas présentée à son service avant l'expiration du délai fixé par la troisième mise en demeure dont elle avait fait l'objet, le 31 janvier 2011, et n'avait produit aucune justification d'ordre matériel ou médical, de nature à expliquer soit son impossibilité de reprendre le service malgré la mise en demeure, soit le retard qu'elle aurait eu à manifester un lien avec le service avant l'expiration du délai qui lui était alors fixé pour s'y conformer ; que les premiers juges en ont en déduit qu'elle n'avait ainsi entrepris aucune démarche dans le délai de huit jours qui lui était fixé, à l'issue de cette troisième mise en demeure, présentée à son domicile le 4 février 2011, et dont elle est réputée avoir eu connaissance à cette même date ; que les premiers juges ont également relevé que la circonstance qu'en réponse à la notification du premier arrêté, finalement retiré, du 3 mars 2011 la radiant des cadres, Mme A...avait adressé au ministre chargé de l'agriculture, par télécopie du 9 mars 2011, confirmée par courrier recommandé réceptionné le 14 mars 2011, une copie de son recours contre l'avis du comité médical départemental, était, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors que de telles démarches, d'ailleurs sans lien direct avec la mesure édictée, ont été entreprises postérieurement au délai précité de huit jours et alors même que l'intéressée ne faisait état d'aucune circonstance ayant fait obstacle à la communication, dans le délai fixé, des pièces dont elle entendait se prévaloir ; que Mme A...n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à justifier son absence de réaction aux trois mises en demeure successives qui lui ont été adressées ; que la circonstance que Mme A... aurait, en janvier 2011, postulé sur un poste vacant, ce qui, selon elle, serait significatif de son intention de ne pas rompre avec le service, est sans incidence à cet égard ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré, par des motifs qu'il convient d'adopter, que le ministre chargé de l'agriculture avait pu légalement estimer que le lien de Mme A... avec le service avait été rompu du fait de l'intéressée, et prononcer, par l'arrêté en litige, sa radiation des cadres à compter de la date de notification de cette mesure, soit le 24 mars 2011 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la mesure de radiation des cadres pour abandon de poste n'a pas été prise au regard de l'état de santé de l'intéressée, mais au motif de la rupture de tout lien avec le service en dépit d'une mise en demeure de reprendre son activité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de fait dans l'appréciation de son état de santé est inopérant ;

6. Considérant, enfin, que les premiers juges ont relevé que les moyens tirés par Mme A...de l'irrégularité alléguée de sa convocation devant le comité médical départemental et de l'absence de saisine du comité médical supérieur étaient inopérants, dès lors que les griefs invoqués à l'encontre de la procédure médicale, à les supposer même établis, étaient sans lien avec la mesure de licenciement pour abandon de poste en litige ; qu'ils ont ajouté que l'intéressée pouvait ainsi, et en tout état de cause, intervenir avant que le comité médical supérieur, dont l'avis n'est pas suspensif, saisi par la requérante d'un éventuel appel contre un avis du comité médical départemental sur une demande de congé longue maladie antérieure à l'abandon de poste, se fût prononcé ; qu'ils en ont alors déduit que la décision contestée n'était pas davantage entachée d'une erreur de droit au seul motif que le comité médical départemental, qui avait été incompétemment saisi du recours de Mme A...contre son avis du 19 octobre 2010, n'aurait pas fait diligence pour transmettre cette demande au comité médical supérieur, et ce alors que contrairement à ce que soutient la requérante le comité départemental, simple instance consultative, n'est pas, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, une autorité administrative entrant dans le champ d'application de l'obligation de transmission prévue par les dispositions de l'article 20 de cette même loi ; qu'il y a lieu, par suite, et par adoption de motifs retenus à juste titre par les premiers juges, d'écarter ces moyens repris devant la cour ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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No 13BX03156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03156
Date de la décision : 22/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DUCOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-22;13bx03156 ?
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