Vu la requête enregistrée le 17 mars 2014 présentée pour Mme A...D...épouse B...C..., demeurant..., par la SCP Larroque-Rey-Schoenacker Rossi ;
Mme D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302243 du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2013 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à l'admission de M. A... B... C... au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne d'admettre M. B...C...au bénéfice du regroupement familial, au besoin sous astreinte à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :
- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme D..., ressortissante somalienne admise au séjour au titre de la protection subsidiaire, a sollicité le 23 janvier 2012 le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux M. E...B...C... ; que le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 17 avril 2013 ; que Mme D..., épouse B...C..., fait appel du jugement du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 avril 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, que la décision contestée, qui fait référence au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers et à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, rejette la demande de regroupement familial présentée par MmeD..., au motif qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, dès lors que ses moyens sont inférieurs au minimum requis au vu des justificatifs produits ; que la décision contestée ne comporte toutefois aucune considération précise relative à la situation de la requérante, tant quant au fait que l'allocation adulte handicapée et l'allocation logement qu'elle percevait n'étaient pas suffisantes, que sur la situation familiale de MmeD..., qui est mariée, bénéficie de la protection subsidiaire, et séjourne en France depuis 2005, et fait au surplus référence à un accord international qui n'est pas applicable au cas d'espèce ; qu'ainsi, eu égard notamment à l'absence d'éléments circonstanciés relatifs à la situation de l'intéressée dans l'arrêté attaqué, MmeD... est fondée à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de son dossier et que l'arrêté du 17 avril 2013 doit, pour ce motif, être annulé ;
3. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme D...sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1302243 du 14 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 17 avril 2013 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial de Mme D... pour son époux est annulé.
Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme D...la somme de 1 500 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
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N° 14BX00848