Vu la requête enregistrée le 5 août 2014, présentée pour M. E... B...A..., demeurant..., par MeC... ;
M. B... A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400189 du 15 mai 2014 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) subsidiairement, d'annuler cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ainsi que le remboursement du droit de plaidoirie de 13 euros en application de l'article 43 de la même loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé en ce qu'il n'indique pas les éléments nouveaux qui justifient le refus du renouvellement de son titre de séjour ;
- le préfet n'a pas examiné l'ensemble de sa situation personnelle, notamment sa vie privée et sa vie professionnelle ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser le renouvellement de titre de séjour ;
- il aurait dû recueillir ses observations préalablement à la prise de l'arrêté en litige dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour ;
- le refus de renouvellement de titre de séjour temporaire méconnaît l'article L. 313-3-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2014, présenté par le préfet de la Haute-Vienne, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- sa décision de refus de séjour est suffisamment motivée ;
- l'intéressé n'ayant pas sollicité de changement de statut ni déposé de demande d'admission exceptionnelle au séjour, le moyen tiré du défaut d'instruction de son dossier doit être écarté ;
- il n'était pas tenu de réunir la commission du titre de séjour, l'intéressé n'entrant pas dans le champ des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ayant pas déposé de demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision de refus de séjour répondant à une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, la procédure contradictoire de l'article 24 de la loi du 12 avril 2 000 n'avait pas à être respectée ;
- la décision n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11, le requérant ne justifiant pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci ou au moins depuis deux ans, et le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 20 octobre 2014 ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 15 juillet 2014 admettant M. B... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014 :
- le rapport de M. Bernard Chemin, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant congolais né le 5 août 1969, est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2001 ; que le 22 janvier 2008, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée et a été renouvelée ; que le 22 janvier 2011, il a obtenu un premier titre de séjour en qualité de parent d'enfant français qui a été renouvelé jusqu'au 21 janvier 2013 ; qu'il a alors demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et la délivrance d'une carte de résident ; que par un arrêté du 27 décembre 2013, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...A... fait appel du jugement du 15 mai 2014 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que l'arrêté du 27 décembre 2013 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter les demandes de titres de séjour M. B... A... ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions de loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, alors même que n'y figureraient pas des éléments nouveaux par rapport à la situation antérieure de l'intéressé qui auraient été de nature à justifier qu'un titre de séjour lui soit délivré, une telle contestation se rattachant au bien-fondé de la décision contestée et non à sa régularité en la forme ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (... ) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que si M. B...A... soutient que le préfet aurait dû recueillir ses observations avant d'envisager de refuser de lui renouveler son titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté fait suite à une demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident présentée par M. B...A... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et du principe du contradictoire est inopérant ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). " ;
6. Considérant que M. B...A... est le père d'un enfant né le 20 juin 2007 de nationalité française en raison de la naturalisation de sa mère, MmeD..., intervenue le 30 décembre 2009 ; que par une ordonnance du 18 juillet 2013, le juge aux affaires familiales a fixé à 70 euros par mois la pension alimentaire mise à sa charge au titre de sa contribution à l'entretien de l'enfant ; que pour justifier qu'il participe effectivement l'entretien et à l'éducation de son fils, le requérant se borne à produire un récépissé de virement bancaire d'un montant de 70 euros au profit de la mère de l'enfant le 28 septembre 2013, deux récépissés bancaires de versement d'espèces en date des 15 octobre et 28 novembre 2013 d'un montant respectivement de 90 euros et de 70 euros, mais dont le bénéficiaire n'est pas précisé, et un mandat cash du 14 janvier 2014 d'un montant de 70 euros à destination de la mère de l'enfant, mais postérieur à la décision contestée ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'ordonnance du juge aux affaires familiales, M. B...A... n'avait pas revu son enfant depuis sa séparation avec Mme D...et n'avait plus de lien avec celui-ci depuis une année ; que l'intéressé n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer son droit de visite qui a été fixé par l'ordonnance du juge aux affaires familiales en raison du conflit qui l'opposerait à la mère de l'enfant ; que, dans ces conditions, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux années ou depuis sa naissance ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant que M. B... A... soutient qu'il réside en France de façon continue depuis 2001, qu'il bénéfice d'un titre de séjour régulièrement renouvelé depuis 2008, qu'il est salarié depuis novembre 2007 et père d'un enfant français, qu'il est parfaitement inséré et n'a pas conservé d'attaches dans son pays d'origine. ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et n'établit pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant ; qu'il ne justifie pas davantage d'une parfaite intégration en France en se bornant à produire un certificat de travail d'une agence de travail intérimaire, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée tant au regard des motifs du refus de séjour qui lui a été opposé que des buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B...A... ne participe pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
11. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte ou les stipulations de l'accord franco-congolais ayant le même objet ; qu'ainsi, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B...A... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi qu'au titre de l'article 43 de la même loi relatif au droit de plaidoirie doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2014, où siégeaient :
M. Bernard Chemin, président,
M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur
M. Philippe Delvolvé, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 janvier 2015.
Le Président-assesseur,
Jean-Louis JoeckléLe Président,
Bernard Chemin
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 14BX02395