Vu la requête enregistrée le 26 février 2014 présentée pour Mme C...A..., veuveB..., demeurant..., par Me D...;
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103361 du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2011 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à l'évaluation des préjudices de toute nature subis par son mari et de condamner l'Etat à l'indemniser de ces préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
Vu le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :
- le rapport de M. Bernard Leplat ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Lafforgue, avocat de MmeB... ;
1. Considérant que M.B..., alors sergent puis sergent-chef du génie de l'armée de terre, a été affecté du 23 avril 1963 au 29 octobre 1965, au centre saharien des expérimentations militaires à Reggane ; qu'il a été atteint d'une aplasie médullaire, diagnostiquée peu de temps après la fin de son affectation en Algérie et dont il est décédé en 1976 ; que sa veuve a présenté une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que, lors de sa séance du 25 janvier 2011, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a estimé que la situation de l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application de la loi, l'aplasie médullaire n'étant pas au nombre des maladies figurant sur la liste annexée au décret du 11 juin 2010 pris pour l'application de cette loi ; que le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté la demande d'indemnisation de Mme B...par décision du 17 juin 2011 ; que Mme B...relève appel du jugement du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant que, pour rejeter la demande de MmeB..., le tribunal administratif a relevé que l'aplasie médullaire ne figurait pas sur la liste des maladies radio-induites, pouvant donner lieu à indemnisation de leurs victimes ou de leurs ayants droit en application de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, annexée au décret du 11 juin 2010 pris pour l'application de cette loi, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, ni d'ailleurs dans celle que lui a donné le décret n° 2012-604 du 30 avril 2012 ; qu'elle ne figure pas davantage sur la liste annexée au décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 qui abroge et remplace celui du 11 juin 2010 ; que cette liste présente un caractère limitatif ; qu'à l'appui de ses moyens dirigés contre ce jugement, MmeB..., qui n'excipe pas de l'illégalité de ces dispositions réglementaires et qui se borne par ailleurs à invoquer des moyens inopérants en l'espèce, tirés de ce que la maladie de son mari aurait été reconnue comme imputable au service et de ce que la méthodologie utilisée par le CIVEN serait scientifiquement erronée et contraire à l'esprit de la loi, ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme B...tendant à leur application ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 14BX00674