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13/01/2015 | FRANCE | N°14BX01161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 janvier 2015, 14BX01161


Vu, I, le recours, enregistré le 15 avril 2014, sous le n° 14BX001161, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ;

Le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour d'annuler le jugement n° 1200299 du 25 février 2014 du tribunal administratif de Mayotte qui a annulé la décision du 22 septembre 2011 par laquelle le directeur régional des douanes a rejeté la demande de prise en charge des frais de transport de M. B...A...dans le cadre de ses congés administratifs ;

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Vu les autres pièces des dossiers ...

Vu, I, le recours, enregistré le 15 avril 2014, sous le n° 14BX001161, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ;

Le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour d'annuler le jugement n° 1200299 du 25 février 2014 du tribunal administratif de Mayotte qui a annulé la décision du 22 septembre 2011 par laquelle le directeur régional des douanes a rejeté la demande de prise en charge des frais de transport de M. B...A...dans le cadre de ses congés administratifs ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur le solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents de services coloniaux ;

Vu le décret n°98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., contrôleur des douanes de 2ème classe au sein de la direction régionale des douanes de Mayotte, a demandé à bénéficier des congés administratifs prévus par l'article 35-II du décret modifié du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ou locaux, pour un départ avec sa famille vers la métropole, du 3 août au 30 août 2011 ; que, par une décision du 22 septembre 2011, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat lui a refusé la prise en charge de ses frais de transport pour se rendre en métropole ; que, par jugement du 25 février 2014, le tribunal administratif de Mayotte a annulé cette décision ; que par les requêtes n° 14BX001161 et 14BX001162, le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution ;

2. Considérant que les requêtes n° 14BX001161 et 14BX001162 présentées pour le ministre des finances et des comptes publics sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n°14BX001161 :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 35 du décret du 2 mars 1910, modifié : " I. les congés administratifs sont des autorisations d'absence accordées aux fonctionnaires, employés et agents, après une période déterminée de séjour ininterrompu, en service dans une colonie, ou de séjour consécutif, en service, dans plusieurs colonies interrompu seulement par le voyage de l'une dans l'autre sans congé ni sursis. Ces concessions ont pour objet de permettre au fonctionnaire que les exigences du service éloignent de son pays d'origine ou de résidence habituelle d'y revenir périodiquement /II. Les fonctionnaires, employés et agents en service hors de leur pays d'origine ou de résidence habituelle ont seuls droit, en principe, à des congés administratifs. Toutefois, le personnel en service dans son pays d'origine ou de résidence habituelle pourra, par dérogation à ce principe, obtenir des congés administratifs dans les conditions prévues au paragraphe VI du présent article. /VI. Les congés administratifs définis ci-dessus sont accordés au personnel des cadres généraux pour en jouir au choix du titulaire, soit dans la métropole, soit dans son territoire d'origine ou de résidence habituelle. /VII. Lorsque le territoire de service se confond avec le territoire d'origine ou de résidence habituelle, le congé est d'un mois par année de service. L'intéressé a la faculté de cumuler les congés afférents à trois années de service sans qu'un congé, pris en une seule fois, puisse au total dépasser trois mois " ; qu'il n'est pas contesté que, sur le fondement de cet article, M. A..., résidant à Mayotte, dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe sur le territoire où il exerce ses fonctions, puisse bénéficier d'un congé administratif ; que toutefois, ce décret, qui concerne les congés administratifs, leur durée, la solde à laquelle ils donnent droit et les conditions dans lesquelles ils sont accordés, ne comporte aucune disposition relative à la prise en charge des frais de transport ;

4. Considérant qu'il résulte de l'article 1er du décret du 22 septembre 1998 que les dispositions de ce règlement ne sont applicables qu'aux déplacements des personnels civils de l'Etat soit à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, soit entre la métropole et un territoire d'outre-mer, soit entre deux territoires d'outre-mer, soit enfin entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon ; que, par suite, ce décret ne saurait s'appliquer aux déplacements qui n'auraient pas un territoire d'outre-mer comme point de départ ou d'arrivée ; qu'il résulte également du même article 1er que sont seuls considérés comme territoires d'outre-mer, pour l'application du décret, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna ;

5. Considérant que les déplacements de M. A... C...vers le territoire métropolitain ne comportaient aucun territoire d'outre-mer, au sens de ces dispositions, comme point de départ ou d'arrivée ; que par suite, c'est à tort qu'en se fondant sur l'article 41 de ce décret les premiers juges ont fait droit à la demande de M.A... ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors que M. A...n'invoque aucun autre moyen opérant dont la cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M.A... ;

Sur les conclusions de la requête n° 14BX001162 :

7. Considérant que le présent arrêt rend sans objet la requête n° 14BX001162 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du ministre des finances et des comptes publics, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 25 février 2014 du tribunal administratif de Mayotte est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête d'appel n° 14BX001161 sont rejetés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14BX001162.

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No 14BX001161, 14BX001162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01161
Date de la décision : 13/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-01-09-05 Outre-mer. Droit applicable. Droit applicable aux fonctionnaires servant outre-mer. Congés administratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET KONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-01-13;14bx01161 ?
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